‹ Les Taxes sur les Spectacles PublicsChapitre 16 sur 69 · Journal Officiel, 1er janvier 1938, p · texte numérisé non relu

Journal Officiel, 1er janvier 1938, p

successives ne sont pas faites pour clarifier les textes. On aurait pu omettre d'étudier ici cette dernière disposition. En effet, devant les protestations des chambres syndicales du cinéma, la surtaxe, créée par la loi de finances et qui devait être appliquée dès le 1er février 1938,n’entrera en vigueur qu’ultérieurement. La détaxation, qui en est la contre-partie, est déjà appliquée.

Cette disposition prévoit un abattement de 25 p. 100 du montant de l’impôt quand les représentations cinématographiques comporteront des attractions de music-hall ou des auditions d’orchestre. Par contre les exploitants dont les recettes nettes auront excédé 200.000 francs, au cours du mois précédent, seront surtaxés de la même façon quand leurs représentations ne comporteront ni attractions de music-hall, ni auditions d’orchestre. La réduction d'impôt n’abaissera pas le taux au-dessous de 2 p. 100 et n’excédera pas le montant des cachets attribués.

Ainsi donc cette mesure n'implique pour les directeurs de cinématographes aucune amélioration de leur situation.

En effet la réduction de l'impôt à payer à, pour contrepartie exacte, les cachets des artistes. Mais l'entrepreneur de spectacles n’a pas le choix. S’il n’engage pas un personnel artiste nouveau, il sera surtaxé. Il semble douteux, en outre, que l’attrait de ces scènes de music-hall soit tel pour le publie qu’il justifie une augmentation du prix des places. I1 faut done y voir une tentative faite pour secourir des artistes en chômage et surtout pour venir en aide aux malheureux orchestres auquel le cinématographe parlant à porté le tort que l’on connaît.

Nous remarquerons pour terminer la complexité de l'imposition des cinématographes. On peut se demander

si le législateur, en établissant ces textes, à bien vu que leur justification suppose que l’entrepreneur de spectacle cinématographique retire un bénéfice dont la progression, selon le nombre des entrées, est parallèle à la progression -des paliers du tarif.

$ 4. — Courses de taureaux et combats de cogs.

Les courses de taureaux et les combats de coqs sont imposés au tarif maximum de 30 p. 100. En outre, il est formellement interdit de leur accorder le bénéfice de l’exonération.

Le ministre à admis la conclusion d'abonnements basés sur le nombre total de places que contiennent les arènes où se livrent les courses de taureaux. Ils s'appliquent “obligatoirement à l’ensemble des courses quelle qu’en soit la nature, données dans chaque arène pendant la saison. Le montant est versé, avant la réunion, au Trésor, qui Pacquiert définitivement. Les propriétaires des arènes doivent s’engager au paiement, conjointement avec les organisateurs.

En ce qui concerne les combats de coqs, le montant des paris engagés par les joueurs n’est pas assujetti à la taxe -sur les spectacles publics.

$ 5. — Tarifs exceptionnels.

Nous grouperons dans ce paragraphe différents spec- -tacles bénéficiant d’un régime particulièrement favorable.

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