J. O., 26 juillet
imposables par un arrêt de la Cour de cassation (Crim., 3 janvier 1925).
Cet arrêt était critiquable car la Cour de cassation semblait décider que tous les jeux étaient imposables, quoique la loi n’imposât que certains « jeux et amusements assimilables». La rédaction actuelle ne laisse place à aucune difficulté.
20 Musie-halls. — Un music-hall est un établissement où la salle de spectacle est accessible au public seulement pendant les heures de représentations, ce qui le différencie des cafés-concerts, et dans lequel sont donnés soit des concerts, soit des exhibitions, attractions ou autres spec- ‘tacles coupés, soit des revues. Il s’agit de spectacles sans intrigue.
Les ballets rentrent dans cette catégorie quand ils constituent des exhibitions de danses où les artistes exécutent des mouvements divers sans chercher à exprimer un texte ow une pensée. Il y aura au contraire théâtre de mime, si les acteurs traduisent un texte par leur attitude, et le taux de là taxe sera celui des théâtres.
Le. tarif de 5 p. 100 des music-halls est très bas si on le compare à ce qui existait sous le règne de la loi de 1920. Le décret du 25 juillet 1935 à peut-être voulu porter secours au grave chômage des artistes. Il n’en reste pas moins que l’évolution ne fut pas celle qu’espéraient les critiques de la loi de 1920. A cette époque en effet les music-halls étaient imposés à un tarif double de celui des théâtres et ils étaient soumis au même régime que les courses nautiques et pédestres. Certains auteurs souhaitaient à juste titre voir réduire le taux de la taxe pour ces manifestations sportives qui, disaient MM. Pillu et Béchet:
. Pillu et Béchet. Op. ait., Les impôts sur les spectacles.
«en incitant les jeunes gens à pratiquer eux-mêmes les « sports auxquels ils assistent... sont des plus favorables « au développement physique et moral de la race ».
Contre toute attente, les music-halls ont été taxés à 5 p. 100 et les courses précitées restent soumises au tarif de 10 p. 100.
On répondra que ces sociétés peuvent être exonérées grâce aux dispositions de l’article 473, dans certains Cas. C’est exact, mais il eût été préférable de poser officiellement le principe de l’encouragement de ces sports.
30 Les cafés-concerts. — Ces spectacles ont été mieux traités que les music-halls à l’origine. Ils partagent actuellement leur sort. Les cafés-concerts, dont la vogue du xrxe siècle est bien passée, sont des débits ouverts d’une façon permanente, durant la journée et dans lesquels sont organisés accessoirement, dans la même salle, à certaines heures, des concerts VOCaux, tandis que la vente des consommations continue (art. 11 du décret du 5 août 1920).
$ 6. — Le tarif applicable aux spectacles mixtes.
Il arrive assez fréquemment que les attractions offertes au publie, dans une salle de spectacle, appartiennent à la fois à plusieurs catégories légales de manifestations, différemment imposées.
L'article 475, alinéa 5, du Code, décide que la taxe est calculée d’après le tarif le plus faible, à condition que le spectacle passible de cette taxe ait, considéré isolément, une durée au moins égale aux trois quarts de la durée totale de la représentation. C’est à Paris, notamment, le cas du cinématographe « Gaumont-Palace ». Cette préci-
sion de la loi peut être appelée à prendre plus d’impor-
tance si le champ d’application de la surtaxe des cinématographes, déjà étudiée, s’étend.
Lorsque, dans un même établissement, on demande au public un droit d’entrée général et en outre des droits pour pénétrer dans les salles où se donnent des spectacles particuliers, l’impôt est perçu sur l'entrée générale et sur chacune des entrées particulières, considérées isolément, selon le taux de la catégorie à laquelle ces manifestations appartiennent respectivement. Pour les casinos, cependant, il peut exister un régime plus tolérant. En général on paie l’impôt sur le prix d’entrée. On n’applique pas le taux le plus élevé. Une sévérité excessive risquerait de diminuer la recette des jeux, principale raison d’être de ces établissements, et source importante de revenus pour le Trésor. On opère donc par voies de forfait et par la ventilation des recettes de l’entrée générale, entre les diverses catégories de spectacles offerts au public à l’intérieur du Casino. La boule et le baccara ne constituent pas des attractions soumises à la taxe sur les. spectacles publics.
Section 11. — Divertissements particuliers non prévus par la loi.
L'article 472 du code des contributions indirectes pose clairement le principe de l’imposition pour les jeux, exhibitions, attactions et d’une manière générale, tous les divertissements énumérés à des décrets rendus sur la proposition du ministre des Finances. Il est complété par l’article 474 (49, in fine) qui précise quel sera le tarif appliqué, pour les divertissements non spécialement énumérés.
L'état actuel des textes ne paraît laisser place à aucune eontestation. C’est là, chose nouvelle. Le décret-loi de 1934, du 19 juillet, par ses articles 37 et suivants, dont les dispositions ont été d’ailleurs reprises dans le Code, à complètement bouleversé le caractère de l'impôt. Tandis que sous le régime antérieur, la taxe frappait en principe les spectacles et les jeux en général, actuellement elle n’atteint que les spectacles limitativement énumérés. L’exigibilité est en outre subordonnée à la condition, soit que l'exploitation habituelle ou occasionnelle ait lieu dans un but commercial ou financier, soit, lorsqu'un tel but n’est pas poursuivi, mais quand le publie est admis moyennant paiement, à la condition qu’il s’agisse de réunions organisées d’une façon permanente ou périodique.
La clarté des textes permettra sans doute désormais d'éviter les contestations relatives à la détermination de la matière imposable. En tout cas il y à eu de nombreux conflits entre l’administration et des directeurs de jeux ou autres divertissements. Il n’est pas inutile d'étudier l’évolution de la jurisprudence sur cette matière. Voici eomment se pose la question.
Une distraction déterminée n'est-elle pas, en réalité, un divertissement analogue à ceux que la loi impose ? La question s’est posée à propos de manifestations sportives, artistiques ou religieuses. En matière de sports, fréquemment, l’administration à prétendu que certains groupements de joueurs présentaient les caractères d’entreprises de divertissements publies imposables. ù
En matière artistique, on à vu l’administration poursuivre le recouvrement de la taxe contre des sociétés de eoncerts ou de conférences qui étaient, prétendait-elle, du même type que les spectacles publics.
Enfin, l’administration s’est efforcée de percevoir là taxe sur des réunions religieuses comportant des concerts.
Aux contestations multiples relatives à l’imposition de ces manifestations, correspondaient deux courants d’opi: nion.
Certains auteurs prétendaient que le législateur n’avaït voulu frapper que le plaisir, sous toutes ses formes, qu’il résulte d’une manifestation artistique où d’un divertisse: ment populaire. Cette assimilation des distractions imposées est justifiable car il faut tenir compte qu’à chaque elasse sociale correspond une catégorie déterminée de plaisirs. Certains se distraient au café-concert et d’autres au concert. Ces auteurs considéraient que l’impôt ne frappait que le spectateur et épargnait l’entreprise. Ils se contredisaient d’ailleurs immédiatement en jugeant équitable et bien-fondé le régime de faveur de certaines fêtes de bienfaisance qui procurent parfois un plaisir très grand à ceux qui y participent.
Aussi d’autres auteurs cherchaïent-ils une explication moins exclusive et décidaïent-ils de tenir compte de la qualité de là source de distraction. Le plaisir n'est-il pas d’ailleurs quelque chose de conforme à la nature humaine ? IL doit être encouragé lorsqu'il est sain. Cette proposition justifierait des régimes différents. L’imposition générale et aveugle du plaisir fait perdre à la taxe tout caractère moral et il s’agit alors uniquement d'utiliser au maximum un impôt qui est accepté facilement puisqu'il porte sur un besoin devenu indispensable à l’homme. C’est ne voir que l'aspect fiscal.
Si on veut frapper de façon générale le plaisir, on court fatalement le risque d’être injuste car il est impossible de frapper chacun pour sa façon de se distraire. Dès lors, il
faut se résoudre à se limiter et à n’atteindre que le plaisir: pris collectivement. Il faut donc décider que l’impôt doit. frapper toutes les manifestations spectaculaires payantes ouvertes au public. C’est à propos de ce public que les divergences ont apparu dans la jurisprudence. Certains arrêts, approuvés par MM. Pillu et Béchet, dans leur traité, imposaient toutes « les dépenses faites en vue d’as- « sister à un spectacle ou un divertissement, même non accessible à l’ensemble du public ». (Les impôts sur les. spectacles, op. cit.).
D’autres décisions, au contraire, partageaient un point de vue général qui était notamment celui que M. Balleydier, doyen honoraire de la Faculté de droit de Grenoble, a clairement exprimé dans une note au Sirey (sous jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Annecy du 10 novembre 1926 et du tribunal correctionnel de Ploërmel). Ce sont principalement les entreprises qui sont taxées et surtout celles qui poursuivent des bénéfices. Il faut d’autre part « qu’il y ait admission libre du public » pour que la loi fiscale puisse s'appliquer (Crim., 8 mars
Nous allons passer en revue quelques décisions de là jurisprudence la plus nette et nous nous efforcerons de préciser sa position actuelle. Les conclusions que nous. tirerons auront surtout un intérêt historique, car aujourd’hui, l’administration adopte un point de vue si compréhensif qu’il semble difficile de voir naître des contestations relatives à l’assiette de la taxe d’État.