‹ Les Taxes sur les Spectacles PublicsChapitre 20 sur 69 · A. — JURISPRUDENCE EXTENSIVE · texte numérisé non relu

A. — JURISPRUDENCE EXTENSIVE

19 Spectacles sportifs. — Le caractère sportif d’un diver-

tissement ne constitue pas une cause d’exonération. Les arrêts qui ont reconnu qu'il y avait eu taxation à bon droit ont pris soin de préciser que seules des sociétés privées pouvaient être dispensées du paiement de la taxe (Cassation civ., 23 juillet 1924).

Un jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 26 juin 1927 déclarait imposables les sommes payées par les locataires d’un terrain de tennis à un entrepreneur louant des courts.

« Attendu... que le tennis est un jeu et un amusement ; « que l’on doit entendre par « public » tout le monde « admis au tennis et que la société est une organisation « de spectacles ou de divertissements au même titre « qu’un exploitant de skating..…. »

Ce jugement, manifestement, interprétait mal la loi de 1920, qui ne voulait imposer que les «jeux et amusements » présentant un caractère de spectacle. Ce n’était pas le cas du tennis pratiqué par des amateurs se réunissant pour s’adonner à un sport qui aurait dû être traité de la même façon que le foot-ball ou l’athlétisme.

En ce qui concerne les sociétés de golf (sans doute en tenant compte, de façon tout à fait contestable, du caractère peu démocratique de ce sport), la Cour de Cassation s’est montrée fort sévère. La Chambre civile à décidé que la taxe sur les spectacles frappe les cotisations et les abonnements des joueurs de golf. La réunion sera exonérée si elle n’a pas eu de caractère de publicité et si les attractions ou jeux ont été organisés pour les seuls sociétaires permanents. Une société de golf qui admet sur ses terrains des membres temporaires et des membres permanents n’a pas un caractère privé et elle

est imposable. (Arrêts de la Chambre civile des 23 juilet: 1924 et. 7 décembre 1927.)

Parmi les derniers arrêts dans ce sens il faut citer cekui du 4 janvier 1929 et celui du 8 janvier 1982 (Cass. erinx., 8 janvier 1932). Ils décident que, s’il est permis d'attribuer un caractère, privé à des attractions et à des jeux organisés par des sociétés, pour leurs sociétaires permanents seulement, il ne saurait en être ainsi d'attractions où jeux auxquels sont admis, moyennant paiement, des abonnés répartis en groupements de fait suivant leurs affinités personnelles ou suivant les convenances du locataire principal. Ce locataire est le directeur d’un établissement de jeux et le tennis est un « divertissement assimilable » au spectacle auquel le public est admis « moyennant paiement ». Cette assimilation est étonnante.

On ne pouvait, même à cette époque, prétendre trouver une idée directrice dans la jurisprudence, car, nous le verrons plus loin, d’autres arrêts adoptaient des principes opposés. Néanmoins il semble qu’on s’orientait alors vers l'imposition des jeux publies, le caractère de publicité étant révélé par le fait que les personnes admises n'avaient aucun lien avec l’organisateur, personne physique où personne morale.

Ce n’était pas très net (Cass. civ.. 8 juillet 1930 contre Cass. erim., 14 mars 1931).

20 Spectacles artistiques et naturels — L'association des concerts symphoniques de Carcassonne organisait chaque année un certain nombre de concerts réservés à ses membres. Elle comprenaït des membres exéeutants et des membres auditeurs. Sur pourvoi contre un arrêt de la Cour de Montpellier qui s'était prononcée contre la taxation, la Chambre criminelle de la Cour de Cassa-

tion cassa l'arrêt et déclara que les droits eb taxes pourraient être perçus sur les cotisations annuelles des membres de l’association attendu que l'association « comprend... « des membres auditeurs qui ne sont assujettis à aucune « autre obligation que celle de verser une cotisation « annuelle de 30 francs et dont le nombre est illimité. » (Crim., 5 février 1926).

Cette association ne prévoyait pas d’autres conditions d'entrée que ce droit et on peut avec raison penser que c'était une manière déguisée de donner un concert publie.

Cette jurisprudence imposait aussi les spectacles naturels, dès qu'il y avait un prix exigé et des aménagements faits dans le but de mettre en valeur ces curiosités. Un jugement, spirituellement motivé, du tribunal de Pau, de 27 juillet 1925, déclarait imposables les droits d'entrée aux grottes de Bétharram, motif pris de ce que ce phénomène naturel avait été aménagé dans le but de faire payer ceux qui seraient admis à le contempler.

L'administration à été jusqu’à exiger le paiement de la taxe sur le prix d’accès à un point de vue non aménagé. pl y a ici quelque chose d’abusif, car il n’est pas donné à chacun de se distraire en admirant un paysage. L’égalité est rompue et le critérium devient imperceptible.

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