‹ Les Taxes sur les Spectacles PublicsChapitre 21 sur 69 · B. — JURISPRUDENCE RESTRICTIVE · texte numérisé non relu

B. — JURISPRUDENCE RESTRICTIVE

Antérieurement au décret de juillet 1934, qui modifia les caractères de la taxe d’État, la jurisprudence semblait déjà évoluer et elle ne déclarait plus les jeux et autres manifestations imposables avec la même facilité.

19 Spectacles sportifs. — Il est tout d’abord une série de décisions qui ont débouté l’administration de ses de-

mandes d’impositions. Elles sont relatives à des sociétés de tennis, ayant un caractère privé.

Les statuts du club sont essentiellement ceux d’un club privé, décide la cour d’appel d'Amiens dans une affaire caractéristique. On considère l'enquête qui précède ladmission de nouveaux membres comme la preuve que le club ou la société ne sont pas ouverts au public en général et sans distinction (Amiens, 13 mai 1927 ; Montpellier, 31 mai 1927; Versailles, 27 juillet 1927 ; Cass. crim., 14 mars 1931).

La jurisprudence de la Cour de cassation attache dans ses arrêts les plus récents une importance décisive au caractère public du jeu ou du divertissement et elle interprète le mot publie dans un sens restreint, ce qui fait qu’elle est en général favorable à l'exonération de ces manifestations.

Pour être soumis à la taxe d’État, un spectacle ou un divertissement doit avoir un caractère public. L’administration doit démontrer qu’il y à publicité (Cass. civ., 7 novembre 1934).

Puisque nous nous occupons de jeux de tennis, il faut citer un important jugement du tribunal correctionnel de la Seine, en date du 27 décembre 1935. Ce jugement est important parce qu’il à pu tenir compte du nouvel esprit de la Cour de cassation qui semble devoir s’imposer en raison des modifications apportées à la matière par le décret de juillet 1934. Il a eu un certain retentissement en raison du mouvement d’opinion auquel il donnait satisfaction et surtout par la notoriété du nom de Borotra qui était assigné par l’administration des contributions indirectes en temps que président du Tennis Club de Paris. Il a été jugé que le Tennis Club de Paris, agréé’

LA TAXE D'ÉTAT ET LA TAXE MUNICIPALE Lit:

par le ministère de l'Education Physique, ne faisant pas de réclame tapageuse, n’opposant que des joueurs amateurs qui ne reçoivent pas de prix en espèces, ayant le but conforme à l’intérêt national de former de jeunes joueurs et de stimuler leur ambition, n’avait pas à payer de droits.

Plus récemment et sur une question qui ne concerne guère les jeux et sports, le tribunal correctionnel de la Seine (10 juillet 1936) à jugé que les grues électriques étaient une attraction non imposable. Il faut, pour qu’il y ait lieu à perception de la taxe ou du droit des pauvres, qu’il s’agisse d’un spectacle auquel le public est admis moyennant un paiement. Il y à une comparaison amusante à ce sujet avec les joueurs de piquet, qui dans un - café, et quoique entourés d’un cercle d’admirateurs enthousiastes, ne suffisent pas à transformer un débit en lieu de spectacle.

La grue électrique est un divertissement pour celui qui la fait fonctionner, et elle n’est pas un spectacle pour les nombreux clients qui assistent à la manœuvre, parce que ceux-ci ne paient pas pour regarder.

Lorsqu'il y à un jeu de tennis, on ne peut taxer les joueurs, sans, là aussi, oublier un élément. Celui qui joue se distrait mais il n’est pas un spectacle pour luimême. Lorsque, dans un club, un joueur attend son tour d’exercice, il ne perd pas sa qualité pour devenir un spectateur, car il n’a pas payé pour regarder.

Les derniers arrêts cités ont ceci d’excellent que, faisant justice de la notion de plaisir qui n’est pas précise, ils conditionnent la taxation à la triple condition du « Spectacle » auquel le « Public » est admis moyennant « Paiement ». Il ne faut pas perdre de vue dans ces ques-

tions de jeux sportifs qu'un spectateur est essentiellement passif. Viendrait-il à l’idée de taxer un comédien

quand il joue la comédie en y trouvant un plaisir ? Il

est logique d’imposer les spectateurs venus voir des joueurs

de tennis en payant leur place et qui ne participent pas

eux-mêmes au jeu, mais les cotisations donnant le droit de jouer doivent être libres de tout droit.

20 Concerts dans wne église. — La jurisprudence fut appelée fréquemment à juger si la taxe devait être perçue sur les droits d'entrée aux concerts donnés dans une Église. La question ne se pose pas s’il y à gratuité. Le culte catholique comporte un certaine pompe. La musique religieuse accompagne souvent le service. S'il faut payer un droit d'entrée pour pénétrer dans l’Église, y a-t-il lieu à paiement de la taxe ? La question est délicate. El faut en effet discerner si la cause de la présence du publie est la religion ou la musique. La question ne se pose pas pour le modique droit de chaises qui est normal et indépendant de tout concert. Si le concert n’est suivi d’aueun service, s’il est indépendant de toute cérémonie,

il y à certainement lieu au paiement de la taxe. Le local

n’est pas une cause d'exonération. Sur ce point la réponse est la même actuellement.

Le Conseil d'État, par un arrêt du 25 juillet 1942 avait créé un précédent en la matière dans un cas où il y avait eu une majoration du prix des chaises réservées, en raison d’un concert présidé par l’Évêque. Ce concert, donné au cours d’un Salut solennel, n’avait pas été imposé.

La Chambre criminelle de la Cour de cassation à décidé, le 8 mai 1926, qu’une cérémonie religieuse, organisée par un laïque avec le curé de la paroisse, compre-

nant une audition d'œuvres musicales d’allure religieuse, suivie sans solution de continuité par un Salut, présentait un €<aractère prédominant d’acte du eulte, bien que l’entrée eût été réservée aux personnes payant un droit, et me devait pas être taxée.

Les ‘organisateurs n'étaient pas davantage tenus aux formalités de la déclaration.

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