‹ Les Taxes sur les Spectacles PublicsChapitre 22 sur 69 · C. — CoNCLUSION · texte numérisé non relu

C. — CoNCLUSION

La question est actuellement beaucoup moins intéressante. Elle ne devrait plus guère se présenter pour la taxe d’État qu’en ce qui concerne les concerts ‘donnés dans une Église. Mais, sur ce point, nous venons de voir que la jurisprudence était fort indulgente. |

La Cour de Montpellier (9 maï 1925) disait qu’il pourrait y avoir pereeption si la « cérémonie religieuse n’était «æmployée que comme un voile derrière lequel dispa- « raîtrait le concert ». L'espèce en question semblait cependamt correspondre à cette situation. Te concert avait duré près de deux heures et précédaiït la cérémonie. Mais da Cour de cassation, en confirmant cet arrêt ne voulait pas commettre «l’irrévérence » d'appeler spectacle ” une cérémonie religieuse. Le respect de la liberté des cultes conduit, ‘en a matière, à une indulgence excessive, Il se peut que, dans des circonstances où le prix d’entrée s’appliquerait trop manifestement au concert, la Cour

. suprême modifiât sa position.

En ce qui concerne les spectacles artistiques et naturels, les spectacles sportifs, les difficultés sont tranchées. La correspondance administrative de la Direction générale des contributions indirectes révèle que l'administration

n’imposera plus, désormais, les jeux ou divertissements qui ne figurent pas sur le décret du ministère.

Les conférences payantes « les courses de lévriers, « les jeux de tennis, de golf, de polo, de pelote basque, « autres que les tournois ou matches, les locations de « courts ou de terrains de tennis, même si leur proprié- « taire en assure l'entretien, les recettes perçues pour « la visite de grottes ou de sites aménagés, de châteaux, « de monuments, de musées. » échappent à la taxe « d'État‘. » | |

La question à perdu une partie importante de son actualité. Lorsque nous chercherons si le droit des pauvres a la même assiette que la taxe d’État, nous aurons cependant à reprendre les principes à laide desquels, avant juillet 1934, il semblait que l’on dût trancher la question de savoir si un jeu déterminé devait être soumis à la taxe d’État, comme constituant un spectacle. C’est pourquoi il fallait rappeler ici les fluctuations de la jurisprudence, auxquelles la loi à mis fin en confiant à un décret la détermination de la matière imposable.

La taxe d’État est perçue sur les jeux et divertissements qui constituent un spectacle auquel le public est admis moyennant un paiement.

1. Feuillets de documentation des contributions indirectes, Série H, division 1, n° 63.

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