CHAPITRE II
EXEMPTIONS. EXONÉRATIONS. RÉDUCTIONS
Les dispositions légales, édictées dans un souci d’intérêt général, semblent mettre en cause, de nouveau, la question de l’incidence de l'impôt. On admet en principe que l’impôt est à la charge du spectateur et qu’il n’a aucune répercussion sur l’entreprise de spectacle ou sur les agents de celle-ci. Il apparaît en réalité qu’il y à dépendance absolue de l’entrepreneur de spectacle vis-à-vis de l’impôt. Le succès du spectacle est lié pour une bonne part à son prix et l’organisateur en retire des bénéfices proportionnels à l’affluence. Aussi, lorsque l’on s’aperçoit que certaines exonérations ne sont établies que dans l'intérêt de l’entreprise de spectacle, jugée digne d’encouragements, on peut être tenté de penser que l’esprit de la loi à changé. C’est justement pour prévenir cette interprétation, cependant assez naturelle, que certains auteurs, notamment MM. Pillu et Béchet (L’impôt sur les spectacles, Op. cit.), très attachés au caractère traditionnel de cette catégorie d’impôt, prennént le soin de rappeler que les dispositions dont il s’agit « ne s'opposent aucunement au principe essentiel, « indiscutable, d’après lequel c’est le spectateur qui est « redevable de l’impôt ».
Nous grouperons ici toutes les exemptions et réductions
d'impôt prévues par la loi. Pour la clarté de l'exposition nous scinderons nos explications en quatre paragraphes. Le premier étudiera les exemptions légales qui tiennent compte du but de l’entreprise; le second paragraphe sera consacré à celles des exonérations qui sont relatives à des entreprises de spectacles ayant un caractère strictement commercial. Nous consacrerons un paragraphe aux conditions générales d'exonération et un dernier aux courses de chevaux.
$ 1. — Exonérations légales établies en tenant compte du caractère plus ou moins désintéressé de l'orga-
nisme donnant le spectacle.
Il s’agit ici de dispositions qui sont nées en même temps que la loi qui créait la taxe. C'était primitivement l’article 93 de la loi du 25 juin 1920 qui réglait la question. Les lois postérieures ont modifié les dispositions de cet article. L'article 473 du code des contributions indirectes est le siège actuel de la matière.
Mais lorsque les dispositions de la loi ne sont pas assez détaillées, on se réfère aux textes antérieurs.