‹ Les Taxes sur les Spectacles PublicsChapitre 24 sur 69 · A. — REPRÉSENTATIONS D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS · texte numérisé non relu

A. — REPRÉSENTATIONS D'ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

L'article 473, 2°, du code des contributions indirectes énonce : « les représentations organisées exeeptionnelle- « ment au profit exclusif des établissements publics, ou « d'associations légalement constituées et ne poursuivant « la réalisation d'aucun bénéfice commercial ou financier », sont exemptées de l'impôt prévu à l’article précédent.

La seule qualité d'établissement public va suffire pour concéder l'exonération et il n’est pas nécessaire que

ty) Dis DOTE NT » EMI L + 4 2e r 4 85 RSS

l'organisme intéressé ait un caractère de bienfaisance ou dassistance. Ces établissements publics qui sont exonérés de l'impôt d’État pour les représentations et fêtes qu’ils peuvent organiser sont : les caisses des écoles, constituées en vertu de la loi du 10 avril 1867 et autorisées par arrêté préfectoral, les œuvres de pupilles de la nation, les bureaux de bienfaisance ainsi que tous organismes, institutions, fondations, dont les dépenses æt les recettes font partie intégrale du budget d’une collectivité publique : État, département ou commune.

Le code cependant à précisé qu’il ne s’agissait que de manifestations exceptionnelles. Et le terme exceptionnel doit être pris dans son sens httéral, c’est-à-dire que les représentations ne doivent avoir qu’un caractère tout à fait inhabituel.

L'administration estime qu’au delà de quatre représentations annuelles, les manifestations perdent leur caractère exceptionnel. Les réunions organisées après ces quatre manifestations exonérées, sont soumises au régime de droit commun (Circulaire n° 605 du 25 juillet 1934).

Page 1