B. — ASSOCIATIONS
La loi n’énumère pas les associations qui peuvent bénéficier de la franchise. On s'attache à leur caractère désintéressé qui doit être manifeste. II y à un certain nombre de groupements qui, d’après le décret du 19 juillet 1934, articles 37 à 42, sont indiscutablement exonérés,
1° Œuvres reconnues d'utilité publique et ayant un caractère de bienfaisance. Les aspects que peuvent revêtir ces organisations sont multiples. Aussi la pratique administrative s’est-elle fixée en ce sens qu’un
organisme compétent est chargé de déterminer lesœuvres ayant le caractère de bienfaisance. Le Conseil Supérieur de l’Assistance Publique joue ce rôle.
20 Sociétés de secours mutuel pour lesquelles le caractère de bienfaisance est indiscutable.
3o Associations d'étudiants. L'exonération est obtenue immédiatement s'il y a eu reconnaissance d'utilité publique.
40 Caisse de retraites visées à l’article 14 de la loi dw 5 avril 1928 relative aux assurances sociales.
go Œuvres de guerre, autorisées par arrêté ministériel dans les conditions prévues par la loi du 30 mai 1916. Cette disposition est une survivance de la guerre.
Go Associations amicales d’anciens combattants, de réformés, de mutilés ou de veuves de guerre.
Nous allons nous étendre un peu plus longuement sur deux catégotries d'associations pour lesquelles existent des dispositions particulières.
C. — MANIFESTATIONS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES ET DES ASSOCIATIONS D'ÉDUCATION POPULAIRE.
10 Associations sportives. — La loi de 1920 exonéraiït. les associations sportives dans les termes suivants : « Sur « l'avis conforme de l'Office National des Sports, les. «représentations données, par les fédérations et les. « sociétés dont les recettes sont exclusivement réservées « à leur fonctionnement, dans le but de contribuer au développement du sport, de l'éducation physique et « de la préparation du service militaire. »
Cette disposition de la loi n’a pas donné de bons résultats. En effet l'Office National des Sports n’a pas été créé.
L’administration a décidé de remplacer le rôle de cet office par un avis qui serait donné par le service de Véducation physique du ministère de la guerre. La doctrine contesta cette interprétation de la loi , prétendant, à juste titre, que l’administration eee une réglementation différente de la loi.
L’article 472 du code des contributions indirectes n'est guère plus clair. Toutefois a-t-il cette supériorité sur les textes antérieurs de donner compétence à des organes qui existent. Cet article prévoit une exception -en faveur des … « réunions ne comportant pas la présence « de joueurs professionnels, ayant exclusivement pour « objet le développement du sport, ou de l’éducation « physique ou la préparation au service militaire, orga- « nisées directement par des sociétés agréées par le « Gouvernement ».
Cet agrément du Gouvernement à l’avantage de faire cesser une pratique selon laquelle c'était le tribunal qui appréciait le caratère sportif d’une association. On aboutissait à des interprétations différentes selon les tribunaux.
Actuellement il faut distinguer entre les sociétés qui ont été agréées et celles qui ne l’ont pas été.
Les sociétés sportives agréées sont en possession d’un avis d'agrément qui émane du service d'Éducation physique des ministères de la Marine, de la Guerre, de lInstruction publique ou de l'Éducation physique.
La mention d’agrément figure, le plus souvent sous une formule abrégée, sur les exemplaires des statuts ou sur le papier à en-tête des sociétés sportives. Ces sociétés sont xonérées de plein droit. On ne tiendra pas compte pour ælles de la fréquence des réunions à condition que ces
réunions entrent dans le cadre de l’activité propre du
groupement, qu’elles ne comportent pas la présence de
joueurs professionnels et qu’elles soient organisées sans concours d’intermédiaires. Les joueurs professionnels sont des joueurs munis d’une licence délivrée par læ fédération qui régit le sport qu’ils pratiquent.
Les sociétés qui ne sont pas agréées par le Gouvernement ne sont pas « ipso facto » soumises au régime du droit commun. En règle stricte et aux termes même du code, seules les sociétés agréées par le Gouvernement devraient échapper au régime général. Une circulaire de la Direction Générale des Contributions Indirectes précise la portée de la loi (circulaire 605 du 25 juillet 1934). La restriction de l’article 472 n’a été insérée dans la loi qu’afin de prévenir des abus : le service n’a donc pas à s’en prévaloir dans tous les cas où des abus ne sont pas suspectés. C’est ainsi, pour prendre un exemple, qu’une société de foot-ball de préparation militaire, donnant tous les dimanches ou même plusieurs fois par semaine un match de rugby où une séance publique de gymnastique, n'aura pas à acquitter l'impôt, même si elle n’est pas agréée.
On doit, semble-t-il, admettre lexonération en dehors de toute consécration officielle si les recettes de l’association sont exclusivement consacrées à son propre fonctionnement, et s’il y à préparation au service militaire, développement du sport ou de l’éducation physique. La rédaction actuelle de larticle 472 fait cesser une eontroverse sur cette question. La loi de 1920 laissait penser que les sociétés devaient avoir les trois buts à la fois.
La question de savoir s’il y à spectacle est tout à fait différente. Il s’agit ici de manifestations spectaculaires
exonérées parce que sportives. Savoir s’il y a spectacle lorsque l’on se place du côté des sportifs et non plus des spectateurs, est une recherche qui se rattache au problème de l’assiette de l’impôt.
2° Associations d'éducation populaire. — Ces associations sont visées par l’article 473, 20 du code dont nous avons déjà parlé. La loi de 1920 exonérait les « associa- « tions d'éducation populaire qui ont fait la déclaration « prévue par la loi du 1er juillet 1901, et qui ne pour- « suivent la réalisation d’aucun bénéfice commercial « OU financier. »
La franchise de l'impôt est concédée malgré l'existence d’une certaine périodicité, pour des représentations constituant une forme même de l’action éducative de ces associations. La position de l’administration apparaît mieux à l’aide d’un exemple. Une association qui projette des films éducatifs conformes à son but général sera exonérée. Au contraire, la même association, sera taxée. si elle projette d’une façon régulière et permanente des films d’une nature semblable à celle des films présentés dans les salles de cinématographe habituelles. Le cinématographe n’est qu’un exemple.
Le groupement doit avoir fait la déclaration d’association prévue par la loi du 1°7 juillet 1901, en indiquant que le but de la société est l’éducation populaire. Les écoles libres et les institutions libres, qui sont des établissements autorisés, sont dispensés de la déclarat'on d’association. La société doit poursuivre effectivement le but d'éducation populaire énoncé à ses statuts. <
Les sociétés musicales peuvent également bénéficior de l’exonération. L'administration cependant exige qu’il y ait des cours, un enseignement, ou une éducation pro-
prement dite et c’est tout à fait à juste titre qu’elle ne considère pas comme suffisant le fait d'organiser des répétitions en vue de concerts publics.
Les comités constitués dans certaines localités rurales pour faire fonctionner un cinématographe éducateur, sont dus à des initiatives à encourager. Ils sont exonérés chaque fois que les organismes ou les comités, bénéficiant des recettes, sont constitués sous la forme d’associations d'éducation populaire.
$. II. — Exemptions légales en faveur de certaines entreprises de spectacle, ayant un caractère stricte-
ment commercial.
Nous allons tout d’abord étudier les prescriptions légales exonérant les amateurs de certains spectacles
de la taxe d’État. Nous dirons ensuite quelques mots des.
spectacles qui échappent à toute taxe.
La loi a établi deux sortes de règles : elles aboutissent soit à une réduction, soit à une exonération complète.