C. — DINERS-DANCINGS
Les établissements qui servent ces dîners sont principalement des restaurants, mais au cours ou à la fin des
repas, on danse. Il est équitable de leur appliquer un. régime plus favorable que celui des soupers-dancings où consommateurs et Soupeurs viennent spécialement pour danser. L'heure de fermeture à semblé être le meilleur critérium à appliquer poux différencier ces établissements,
Les établissements dont le principal caractère est d’être des restaurants, ferment leurs portes à minuit trente au plus tard. Un établissement, ouvert après cette heure, ne
peut plus prétendre être un restaurant, et il rejoint Ja
catégorie des soupers-dancings, dont il doit partager le régime fiscal.
Les diners-daneings sont aussi imposés, mais il y à lieu de retenir une moindre part du montant des repas. C’est donc un régime de faveur.
Il arrive fréquemment que ces établissements reçoivent en même temps que des dineurs, de simples consommateurs. La danse n’est plus l’accessoire du repas et il y à Heu d’appliquer le régime normal des bals, sans aucune atténuation, à ces consommateurs. La comptabilité est beaucoup plus compliquée, car il faut tenir un livret spécial de caisse et un facturier, de couleurs différentes, d’une part pour les recettes provenant des dineurs, et d'autre part, pour les dépenses faites exclusivement par de simples consommateurs.
Les établissements que nous venons de passer en revue sont susceptibles de multiples différeneiations. Cependant, les principes dégagés, conformes au bon sens, doivent toujours permettre de leur appliquer une taxation fidèle à l'esprit de la loi. |
D. — Rappelons enfin que la jurisprudence à parfois décidé d'imposer les cotisations et abonnements de joueurs
de tennis, golf, et autres sports. Mais nous savons que la question ne peut plus être soulevée que pour les spectacles, jeux, exhibitions, énumérés par les textes réglementaires.
$ 2. — Billets spéciaux. À. — LES BILLETS A PRIX RÉDUITS
La question posée par cette catégorie de billets est celle- CS
L’impôt doit-il être perçu sur le prix payé par le spectateur ou doit-il être caleulé sur le prix de la place louée, tel qu’il figure au tarif affiché an guichet ?
La solution qui était apportée à là question quand le droit des pauvres existait seul à été adoptée pour les trois impôts, désormais soumis, sur ce point, indiscutablement, au même régime. « Les entrées à prix réduits sont imposées. « d’après le prix des places effectivement payé » (Code art. 475, alinéa 6).
Une entrée à prix réduit doit présenter strictement les caractères prévus par la loi pour bénéficier du régime fiscal plus avantageux. Elle doit correspondre à un procédé normal et régulier d’exploitation, ayant un caractère commercial. Elle doit avoir été donnée sans considération de la personne bénéficiaire. Ces billets sont par exemple délivrés pour soutenir une pièce dont le succès fléchit.
Quant au montant de la réduction consentie, il dépend de l'initiative du directeur de l’entreprise, sans toutefois que la somme déboursée par le spectateur puisse être inférieure à celle payée pour une même place, au seul titre de l’impôt, taxes et autres charges, par le bénéficiaire d’une entrée gratuite. Les billets à prix réduits étant destinés à des clients nouveaux, ne peuvent être délivrés au
contrôle ou dans une partie quelconque du lieu de spectacle, ce qui leur donnerait un caractère de faveur personnelle. |
La Cour de cassation a eu à décider comment devaient être taxés certains billets, remis par des commerçants aux acheteurs de leurs produits, et donnant droit à des réductions sur les prix d’entrée dans des établissements déterminés. La Société des chocolats Poulain insérait dans ses paquets de chocolat 2 billets qui permettaient d’obtenir une réduction sur le prix d'entrée de l’ « Eden Cinéma » de Luxeuil-les-Bains. Après avoir relevé que la Société rémunérait le cinéma, directement, par une redevance annuelle, et indirectement par la publicité consentie sur les billets, la Cour suprême a décidé de soumettre les billets en question à l'intégralité de la taxe pour les places auxquelles ils donnaient droit, attendu que « les dits bil- « lets, malgré leur libellé sont entièrement payants » (Cass. Ch. civ., 23 avril 1925).
Les chocolats Poulain, le même jour, virent la Cour se prononcer de nouveau contre eux dans une affaire similaire. Leur publicité ingénieuse consistait, cette fois, à remettre avec chaque tablette un billet à demi-tarif pour un cinématographe que la Société exploitait à Allais. La, Cour de cassation à vu très logiquement dans le cinématographe en question l’accessoire commercial de la société. (Adm. des cont. ind., contre Société chocolat Poulain, Civ., 23 avril 1925). Le régime de faveur des billets à prix réduit ne pouvait être accordé.