D. — ‘ABONNEMENT
Lorsque l’établissement «de. spectacle n’est: pas impor-
tant, ou s’il ne donne .que:des «séances isolées, la perception est faite par abonnement. Le droit est calculé en tenant compte du prix-et:du nombre des places ainsi que des représentations données par létablissement.
Il est bon de se baser sur le rendement d’une période
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où l'impôt à été perçu par voie d'exercice. Le ‘chiffre arrêté est payé d'avance par séance, par décade ou par mois. T’abonnement est conclu pour une période! toujours limitée au 31 décembre, de façon à permettre un. réajustement ‘rapide.
La question de l'abonnement a son principal intérêt
en ce qui concerne les représentations données par des forains. Les forains sont tenus de faire une déclaration nouvelle chaque fois qu’ils changent de localité, à moins que la nouvelle localité ne dépende de la même recette buraliste que la précédente, auquel eas ils doivent indiquer dans leur déclaration les différentes ‘agglomérations, où ils donneront des représentations.
Les receveurs buralistes doivent immédiatement ‘aviser les agents chargés de la perception (circulaire 1161 du 9 août 1920). Les entreprise foraines ont à faire connaître leur itinéraire et le nombre de représentations à donner par mois.
L’encaissement des droits est préalable. ls sont constatés dans les départements où ils sont ‘encaissés.
‘Au lieu indiqué pour la seconde décade ou: mensualité, le service, au vu du carnet présenté par Île directeur, établit exactement le nombre de représentations qui ont eu lieu pendant la période écoulée. Ce nombre’sera la base de la période suivante. C’est un système elassique et ingénieux. Ainsi, au dernier règlement, les versements effectués correspondent au nombre de représentations données, sauf pendant la dernière période.
Les abonnements interdépartementaux ne sont permis que pour les établissements de faible importance, L'article 9 du décret du 5 août 1920, siège de la matière, fait preuve d’un esprit essentiellement pratique. Pour
les établissements importants, comme un grand cirque ou une ménagerie, et pour éviter des inégalités fiscales, il ne peut y avoir d'abonnement conclu qu’à la suite d’un traité distinet pour chaque localité et dont la validité ne s'étend pas au delà du séjour qu’y fait l’entreprise.
L’Administration des Contributions Indirectes, en outre, à fort justement décidé qu’un abonnement ne peut être conclu en matière de taxe d’État si le contribuable ne justifie pas qu’il à obtenu un forfait pour le règlement du droit des pauvres ou de la taxe locale. Il est certain que s’il existe un contrôle par voie d’exercice pour ces impôts, il ne saurait être question d’obtenir un abonnement pour la taxe d’État. La seule explication d’une telle demande serait en effet la recherche d’une moindre taxation.
Afin d’épuiser cette question de l'abonnement en matière de taxes sur les spectacles publics, nous devons ajouter que, contrairement à la compétence judiciaire qui est celle de droit commun en la matière, ce sont les tribunaux administratifs qui statuent sur les contestations relatives à la fixation du montant des abonnements. Il n’y a qu’à ce propos que peuvent naître des litiges car le refus d’abonner est discrétionnaire. (Circulaire 1161 du 9 août 1920.)
Le contrôle du recouvrement des taxes sur les spectacles publics est minutieux et coûteux, car il nécessite un personnel important, en regard des sommes relativement faibles recueillies à chaque représentation vérifiée. C’est la rançon d’un impôt qui veut être inéluctable.
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