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LE RECOUVREMENT CONTENTIEUX

Le souci d’unification du législateur apparaît dans les

sanctions prévues par la loi pour les infractions aux dispo-

sitions relatives à la re d’État. Les contraventions en

matière de droit des pauvres et la taxe municipale ont

le même effet répressif et les mêmes formes que celles relatives à la taxe d’État. Nous ne reviendrons donc pas sur ces points dans l’étude du droit des pauvres.

L'article 477, premier alinéa, du code des Contribu-

tions Indirectes énonce : « Toute infraction aux dispo-

sitions des articles précédents ou à celles des décrets prévus pour leur exécution, de même que toute manœuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l’impôt édicté par les articles précités, seront punies, en outre du quintuple des droits fraudés ou compromis, d’une amende de 500 francs au moins et de 2.000 francs au plus. La fermeture provisoire des établissements pourra être ordonnée par l’administration en cas d’empêchement ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation ou en cas de retard dans le paiement des

droits. »

“ $ I. — Sanctions.

Nous étudierons, ultérieurement, les poursuites et les pénalités en matière de taxe sur les spectacles publics. Mais auparavant nous voudrions parler de la seule sanction proprement dite qui est la fermeture des établissements de ‘spectacles par, l’administration. C’est la sanction énergique et redoutée que la loi de 1920 met à la disposition de l’administration. La fermeture provisoire des établissements peut être ordonnée en cas d’empêchement ou de résistance à l’action des agents chargés de la constatation, ou encore de retard dans le paiement des droits. Les formalités sont réduites. Le directeur de Padministration lésée, qui ‘estime que cette sanction doit être appliquée, en fait la notification écrite aux intéressés et celle-ci: peut être effectuée vingt-quatre heures plus tard.

Le concours de la police est éventuellement demandé pour en assurer l'exécution. La réouverture n’est pos- Sible qu'après les délais fixés par l'administration. (Décret du 5 août 1920, article 13 et circulaire 1161 du ministère des Finances, Direction générale des. Contributions Indirectes.)

Ce droit de fermeture est prévu de même façon en matière de droit des pauvres et de taxe municipale. (Décret-loi du 19 juillet 1934, article 42.)

$ 2. — Poursuites.

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