A. — PÉNALITÉS
Après avoir rappelé que les fraudes, en matière de droit des pauvres ou de taxe municipale, étaient répri-
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mées de la même manière que celles relatives à la taxe d'État, le second alinéa de l’article 477 du code des Contributions Indirectes précise que « le recouvrement du «droit des pauvres et de la taxe municipale sera opéré «comme en matière de contributions indirectes, et pour- «suivi par voie de contrainte délivrée par les agents «chargés ‘de la “perception, les contraventions seront «constatées -eét les poursuites exercées suivant les formes « propres à cette administration qui, en cas de contra- « vention commune, sera exclusivement chargée du « soin de transiger ou de poursuivre ».
C’est la codification des dispositions des lois des 25 juin 1920, article 96°et 31 juillet 1920, article 39, qui prévoyaient pour le droit des pauvres un régime identique à celui instauré pour la taxe d’État. C’était une innovation. La matière, en effet, en vertu d’un texte confus du 8 fructidor an XIII avait été régie jusqu’à cette époque par les règles des contributions directes. C’était évidemment une anomalie car, par sa nature même, le droit des pauvres est une taxe indirecte. Mais un usage répété avait consacré cette solution illogique ‘. Jusqu'à la loi de 1920 les poursuites en matière de droit des pauvres avaient été faites par voie de ‘contrainte et d'actes adminüistratifs dont le contentieux relevait des tribunaux administratifs. Depuis la loi de 1920, sauf pour les questions d'abonnement, la compétence est judiciaire.
1. « La compétence naturelle en matière de droit des pauvres était « la compétence judiciaire, puisque ce droit est par nature un impôt « indirect et on ne peutrexpliquer que par des raisons de fait assez « difficiles à découvrir du reste, les dispositions de l’arrêté du 10 ther- « midor an XI, article 3, qui ont attribué au conseil de préfecture la «connaissance des contestations relatives à la perception du droit des.
« pauvres. » Dufour. Le recouvrement du droit des pauvres. Paris, 1913, B. F. D: Thèse‘1913-25.
Nous traiterons donc cette question simultanément pour les trois impôts qui peuvent frapper les spectacles publics.
Les infractions sont punies d’une amende dont le principal est de 500 francs au moins et de 2.000 francs
au plus, accrue de 5 décimes par l’article 110 de la loi du 25 juin 1920. (Article 475 du code des Contributions
Indirectes.) En outre, l’entrepreneur condamné aura à payer le quintuple des droits fraudés ou compromis.