B. — PROCÉDURE
La procédure sera civile ou correctionnelle suivant les cas. Nous étudierons successivement ces deux procédures. En ce qui concerne celle qui à lieu devant le tribunal civil nous différencierons nos explications selon que le plaignant est l'administration ou l’entrepreneur.
19 Compétence du tribunal civil. — Un particulier assigne l’administration en restitution des droits indûment perçus. Avant cette assignation, il est souvent préférable de s’efforcer de s’accorder amiablement avec l’administration. Le directeur d’une entreprise de spectacle qui estime avoir été taxé de façon irrégulière, peut former une demande en restitution. Celle-ci, selon qu'il s’agit de la taxe d’État, du droit des pauvres ou de la taxe municipale sera adressée au directeur départemental des Contributions Indirectes, au directeur de l’Assistance Publique à Paris, ou au maire représentant les établissements d'assistance en province.
Dans ce dernier cas, le maire reçoit à la fois les réclamations relatives à la taxe municipale et celles qui se rapportent au droit des pauvres. Cette demande est faite
pes
sur timbre et la quittance des droits perçus et contestés doit y être jointe.
Si cette procédure à échoué, il y a lieu d’assigner l’admi-
nistration intéressée devant le tribunal civil du siège de la perception. La prescription est acquise contre ces demandes en restitutions six mois après le paiement (article 65 de la loi du 8 avril 1910). Le même délai est aussi le terme opposé par l’administration aux demandes gracieuses en restitution.
C’est le directeur de l’exploitation de spectacle ou le président de la société dont la manifestation avait été qualifiée de spectacle qui est compétent pour former la demande en restitution.
Un arrêt de la Chambre civile de la Cour de Cassation du 22 janvier 1929 qualifiait, subsidiairement, le président d’une société sportive, pour agir en restitution.
L'administration avait soutenu le point de vue contraire, déclarant que les taxes étaient perçues sur les spectateurs et que c'était par conséquent ceux-ci qui étaient intéressés à la restitution des sommes versées.
Contrainte de l'administration. — Le particulier qui n’a pas un titre authentique doit s'adresser au tribunal pour avoir un titre exécutoire, qui lui permette de poursuivre son débiteur. Conformément au droit administratif, fait essentiellement d’inégalités, la loi à dispensé l’État, les départements, les communes et certains établissements publics de s'adresser aux tribunaux pour exercer leurs droits. Une présomption légale de vérité
s'attache en effet à la créance mise en recouvrement par l'autorité administrative. Celle-ci se décerne à ellemême un titre dont elle poursuit immédiatement l’exé-
cution.
Cette contrainte est décernée: par: l'administration compétente. En ce qui concerne le droit des pauvres, s’il y a un intermédiaire. chargé de percevoir le droit pour l’établissement de bienfaisance, ce sera: celui-ci, fermier du droit, qui aura à poursuivre: le recouvrement.
Ces. contraintes sont; décernées: contre: le contribuable, mais ‘ici c’est évidemment. au ‘directeur de l’entreprise poursuivie que l'administration devra s’en prendre. C’est lui qui, en effet, est chargé de percevoïr les droits: sur les redevables. véritables, les: spectateurs. ;
La faveur accordée: à l’administration ne'va pas plus Join. L’administration. n’est pas un créancier privilégié. Elle n’a pas à l'être car «les deniers payés parles: spee- « tateurs deviennent dès leur ‘versement la propriété de « Vassistance et font: virtuellement: partie d’une caisse « distincte sans entrer aucunement dans: là masse des « recettes effectuées: pour le compte de l'Établissement ». (Trib. civ. Seine, 11 mai 1915). Le directeur n’est qu’un dépositaire. :
La circulaire 1161: du 9 août 1920 prévoit qu’en matière de poursuites pour recouvrement: de: droits, chaque: administration doit poursuivre séparément le recouvrement de la. part qui lui revient. Les contraintes doivent être établies et délivrées par chacun des: comptables intéressés, et être distinctes quoique concernant un même délit. Rappelons. que. la contrainte doit indiquer la somme réclamée, sa nature.et. les quantités auxquelles on à ÈS qué le droit.
Les. conditions de: validité de: la contrainte: sont au nombre de quatre : il faut: 10 Une élection de domicile au bureau où les. droits doivent: être: acquittés; 20 Un
visa du juge de paix; 30 Une signification ; 40 L’enregis-
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trement de l'acte de signification dans les quatre jours de sa: date.
Une telle contrainte est décernée devant un refus: de paiement du redevable. Celui-ci peut alors faire opposition à la contrainte. Cette opposition contient ‘une assignation à jour fixe, et indique les raisons qui la justifient aux yeux de celui dont. elle provient. Ainsi le fardeau de la, preuve. incombe au redevable.
L’instruction est faite: par: mémoires respectivement signifiés ; après des. explications orales présentées par le redevable ou par son avocat, et une délibération en Chambre du conseil, le jugement est rendu. en audience publique: La. prescription enfin. est acquise contre l’ad: ministration pour des droits non réclamés, un an après leur ‘exigibilité”. La régie des Contributions Indirectes peut aussi assigner directement le ‘redevable devant le tribunal civil qui tranchera le litige. Nous allons maintenant: étudier la procédure répressive
20 Compétence du tribunal correctionnel: — A là base des pousuites correctionnelles,. il doit toujours y avoir une fraude constatée par procès-verbal. Mais l’administration: ne s'attache pas à une fraude caractérisée et elle utilise fréquemment cette procédure, sans doute plus rapide, dès qu’il y à refus de paiement. La jurisprudence favorise d’ailleurs cette manière de voir et reçoit les poursuites correctionnelles indépendamment de toute question de bonne ou mauvaise foi et de fraude. C’est ainsi que la Chambre: criminelle à notamment jugé le 10 février 1928 que: le directeur de: théâtre qui ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires et fait entrer un spectateur,