‹ Les Taxes sur les Spectacles PublicsChapitre 47 sur 69 · CHAPITRE UNIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE UNIQUE

La taxe municipale sur les spectacles publics est une suite de la guerre.

Elle est née, elle aussi, de la nécessité de trouver des ressources nouvelles pour faire face aux nouvelles charges des communes. La défaillance de l'initiative privée avait rendu nécessaire la création de services publics indispensables à la population et notamment de services publics d’alimentation. Ces organismes n’ont pas tous survécu à la guerre. Cependant en 1920, il est certain que les charges communales étaient beaucoup plus importantes qu’en 1914. Or, en regard de ces charges accrues, les recettes n'avaient pas progressé. Elles consistaient encore en centimes additionnels aux quatre contributions d'Etat, c’està-dire, maintenant, en centimes additionnels à un principal fictif, puisque ces contributions avaient été remplacées par un système nouveau s’efforçant de tenir plus fidèlement compte de la diversité de la matière imposable.

Aussi commence à apparaître un esprit nouveau qui devait voir son épanouissement en 1926. Les municipalités sont autorisées en 1920 à créer un certain nombre de taxes qui devaient permettre d’équilibrer leur budget.

L'article 92 de la loi du 25 juin 1920 prévoit ainsi la création d’une taxe sur les spectacles publics. Voici ce que dispose l’article 475 alinéa 8, siège actuel de la matière :

« Les communes sont autorisées à percevoir des taxes « municipales, dont les tarifs doivent être approuvés par « le préfet, sur tous les spectacles, même au cas où les orga- « nisateurs ou les bénéficiaires de la réunion peuvent « revendiquer l’exonération de l'impôt d’État en vertu « des dispositions légales. Sous réserve des droits acquis « des communes où des tarifs supérieurs ont été fixés par «une loi, la taxe municipale sur les spectacles ne peut « excéder 50 p. 100 des taux de l’impôt d’État qui étaient «en vigueur antérieurement au 16 avril 1930. »

Nous ne nous étendrons pas sur cette imposition particulière des spectacles publics. Elle n'offre pas grande originalité, et il n’y à en général qu’à se référer aux dispositions prévues pour la taxe d’État. Cette taxe municipale n'existe pas partout. Certaines municipalités, notamment la Ville de Paris, n’ont pas utilisé la faculté que leur laissait la loi. |

$ 1. — Assiette.

Une controverse, née de la rédaction imprécise de l’article 92 de la loi du 25 juin 1920, divisait la doctrine et l'administration. IL semblait en effet que le texte eût énuméré limitativement les spectacles sur lesquels la taxe pouvait être établie. Leur rédaction actuelle n'offre plus d’ambiguité. Elle ne fait d’ailleurs que se conformer à la pratique qui avait prévalu, en accord avec l’interprétation ministérielle.

D’après la loi du 31 mars 1932, article 28, codifiée à l’article 475 précité du code des Contributions Indirectes,

les communes sont autorisées à percevoir des taxes municipales sur tous les spectacles passibles de l'impôt d’État, même si les organisateurs de la réunion sont spécialement dispensés de celui-ci par la loi. Le principe est donc une imposition générale.

Les exonérations prévues pour l'impôt d’État par l’article 473 du code ne s’appliquent pas d’office à la taxe municipale.

Celle-ci peut donc être perçue alors que la représentation bénéficie de la franchise de la taxe d’État en vertu du texte précité. Les cas de réductions ou d’exemptions de la taxe communale sur les spectacles doivent être stipulés dans les délibérations du conseil municipal. L’administration n’a pas plus à intervenir à cet égard que pour la fixation des tarifs.

$ 2. — Tarifs.

La loi de 1920 ne posait pas de maximum au tarif, mais elle exigeait son approbation par les préfets. Aussi le ministre, par une circulaire en date du 20 septembre 1920, « fait valoir (Pillu et Béchet, op. cit.) que la situation est « très différente selon les communes mais qu'il faut, dans « tous les cas, éviter des taxes exagérées qui risqueraient « d’affaiblir le rendement de l’impôt d’État, et d'apporter « des mécomptes aux communes ».

La loi de finances du 27 décembre 1927 ! apporta les précisions nécessaires, en décidant que sous réserve des droits acquis à des communes où des tarifs supérieurs sont fixés par uns loi, la taxe municipale sur les spectacles ne peut excéder 50 p. 100 de l'impôt d’État.

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