CHAPITRE PREMIER L'ASSIETTE DU DROIT DES PAUVRES
Le droit des pauvres a été établi de façon générale par la loi du 7 frimaire an V (27 novembre 17 96) : Article premier : «Ilsera perçu un décime par franc en sus du prix de chaque billet d’entrée, pendant six mois, dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, des bals, des feux d'artifice, des concerts, des courses et exercices de chevaux pour lesquels les spectateurs paient. La même perception aura lieu sur le prix des places louées pour un temps déterminé. » — Article IT : «Le produit de la recette sera employé à secourir les indigents qui ne sont pas dans les hospices. »
La loi du 8 thermidor an v (26 juillet 17 97), ai ne mêmes principes dans ses articles 1 et 2, en prévoyant cependant un accroissement de tarif portant celui-ci au quart sauf pour les théâtres, mais comprenant les « autres fêtes où l’on est admis en payant », et dispose : article 3. « Le produit des droits perçus en vertu des articles précé- « dents sera uniquement consacré aux besoins des hos- « pices et aux secours à domicile. )
Nous aurons un aperçu complet de la législation établissant les principes du droit des pauvres, quand nous aurons cité l’article premier du décret impérial du 9 décembre 1809. Les modifications ultérieures ne sont relatives qu'aux questions de tarif.
Le décret impérial énonce : Article premier : « Les droits
«« qui ont été perçus jusqu’à ce jour en faveur des pauvres .
-« ou-des hospices, en sus de chaque billet d’entrée ou .« d’abonnement dans les spectacles et sur la recette brute « des bals, concerts, danses et fêtes publiques, continueront -« à être indéfiniment perçus... »
Les projets préparatoires de ces textes, que nous avons
.étudié dans l’Introduction, ont établi que le législateur avait voulu imposer le plaisir et toutes les manifestations de la vie heureuse. Nous étions arrivés à cette conclusion qu’une partie de la doctrine estimait en général que les textes donnaient la même assiette aux deux impôts. La jurisprudence n’était pas très nette à ce sujet.
Nous nous efforcerons de donner les principes qui se dégageaient de la jurisprudence avant 1920.
Nous verrons ensuite quelle à été la position de la jurisprudence judiciaire postérieure à 1920 et nous terminerons par un essai de justification de la position actuelle.
Nous indiquerons enfin les principes à adopter vis-à-vis
. de certains spectacles particuliers.
Section [. — Jurisprudence administrative.
£ La jurisprudence administrative correspond à la période antérieure à 1920, puisque nous savons que la compétence avait été attribuée, d’une façon injustifiable, mais certaine, aux conseils de préfecture et au Conseil d'État. Le Conseil d'État à admis depuis longtemps qu'il fallait tenir compte du but des organisateurs de spectacles. L’impôt n’était dû, selon cette juridiction, que pour les entre- . prises stictement commerciales n'ayant aucun but d’inté-
rêt général. Ce point de vue apparaît pour la pe fois. dans un arrêt du 7 mai 1857.
Æ s'agissait de savoir si le droit des pauvres devait être perçu sur les entrées à l'Exposition Universelle de 1855.
La question posée à ce propos est d’autant plus inté-
ressante qu’il s'agissait d’une manifestation, certes conforme à l'intérêt général, mais hautement spectaculaire. Il est donc certain que les solutions indiquées s’appliqueraient d'autant mieux à des manifestations dont le caractère de conformité à l’intérêt général serait plus accentué. La perception n’est pas due, car l'Exposition « à été orga- « nisée, dirigée, et surveillée par une commission spéciale « nommée par nous (le Conseil d’État) comme étant une « œuvre exclusivement nationale et d’une utilité publique « générale ». Il fallait en conclure que le but recherché par l'entrepreneur et l’emploi des sommes versées par les spectateurs devaient être considérés, pour savoir s’il y avait lieu de percevoir le droit des pauvres. Cette solution ne satisfait pas de nombreux auteurs. MM. Pillu et Béchet, dans le traité déjà cité, font une critique de cet arrêt, qui ne manque pas d’être troublante. « C’est le plaisir du « spectateur qu’il (le législateur de l’an V) impose; nulle « part on ne voit qu’il se soit préoccupé de laffectation des « sommes versées par le public, et il est clair qu’il n'avait « pas à en tenir compte, puisque le plaisir qui est la véritable « assiette de l'impôt, ne change ni de nature, ni d’inten- « sité, quel que soit le but que se propose d’atteindre l’en- « trepreneur. »
Si en effet le législateur de l’an V n’a pas paru se préoccuper de l'affectation des sommes payées, il à tout de même opéré un rapprochement émouvant entre le plaisir égoïste des favorisés de la nature et la misère ambiante. Peut-on
contester que l’énonciation des manifestations de la vie heureuse impliquait un nas de valeur sur leur qualité more ? NE
N’y a-t-il pas, à chaque instant, dans cette sue un appel à la morale traditionnelle, un rapprochement exact entre la misère des uns.et les distractions bruyantes et quelque peu sacrilèges des autres ? Ces deux points suffiraient, à notre avis, à interpréter la volonté du législateur dans le sens de préoccupations conformes à l'intérêt général.
Si nous quittons l'interprétation fidèle des textes et de la volonté du législateur pour des considérations plus générales, ne faut-il pas, dans une matière aussi mouvante que la fiscalité, adapter les impôts aux modifications de la vie nationale ? La jurisprudence permet cette évolution. Elle à le devoir de faciliter ce qui est conforme au développement moral de Ia nation. Au demeurant, les lois doivent s'adapter à l’évolution sociale sans l’étrangler.
Nous nous sommes peut-être un peu écartés de nos recherches qui consistaient uniquement à déterminer s’il ne fallait pas approuver le Conseil d'État pour l’interprétation sociale qu’il donnait aux lois de l’an V.
L’arrêt dont il est question fit jurisprudence et dans : des espèces différentes, offrant'le seul point commun de se soucier de l'intérêt général, les mêmes conclusions ont été adoptées.
Le Conseil d’État reprenait ses principes en faveur de la non-imposition de l’ascenseur du Trocadéro (25 janvier 1881). Les entrées aux expositions de peinture et de sculpture dont les manifestations développent et stimulent Vart en France, sont exonérées du droit des pauvres (7 août 1891). En cette affaire, le tribunal administratif
inférieur avait décidé que les recettes étaient affectées à une
‘œuvre d’utilité publique, et son jugement était confirmé.
Les lois de lan V avaient spécialement visé « les
“courses et exercices de chevaux ». Cependant le: Conseil
d’État à confirmé les jugements qui avaient dispensé les
"sociétés de courses du paiement du droit des Pauvres sur
le montant des entrées aux champs de courses. C’est ainsi que la Société Rouennaise des courses fut éxemptée
« attendu qu’elle poursuit l’œuvre d'intérêt général et « national d'amélioration de la race chevaline, que d’ailleurs
« toutes les recettes sont intégralement affectées à cette « œuvre d'intérêt public ». La seule justification de cette solution consiste à dire que la jurisprudence doit tenir compte des transformations économiques et sociales et adapter la loi.
En effet, si, en l’an V, les courses existaient certainement (leur introduction en France est l’œuvre du Comte d’Artois, futur Charles x), elles n’offraient pas alors le
‘earactère de publicité qu’elles prirent au milieu du
xixe siècle et elles étaient d'initiative absolument indivi-
duelle.
Les exercices de chevaux étaient des carrousels et d’autres
divertissements hippiques.
Mais il y à aussi une autre justification de la non-imposition des courses. Pour beaucoup de gens le prineipal
attrait de ces réunions est le jeu. Or, si le droit des pauvres m’est pas perçu sur les entrées, les droits des Pauvres
n’en sont pas moins respectés par le prélèvement plus
important qui est fait sur le montant des jeux, en faveur
des établissements d’assistance.
Le même esprit apparaît encore dans la non-imposition
des conférences. Un arrêt du Conseil d’État, rendu posté-
rieurement à la loi de 1920, à propos de faits antérieurs et légalement soumis à sa compétence, a déclaré qu’une conférence n’était pas passible du droit des Pauvres ‘lorsqu'elle avait pour objet l'exposé de notions ou de doc- trines, scientifiques ou artistiques, dans un but d’enseignement. L'arrêt est d'autant plus net qu’il mentionne la “présence accessoire de projections ou d'auditions musicales accompagnant la conférence (C. E., 8 juin 1923).
Le Conseil d’État à encore fait application de cette théorie à des matches et à des championnats, organisés par des sociétés sportives. Il tenait compte du but poursuivi par ces sociétés. Les auteurs qui estiment illégale cette recherche du but du groupement qui à donné le spectacle sont cependant obligés de reconnaître que c’est le seul moyen d’exempter du droit certaines manifestations
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