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religieuses qu’il serait choquant d'appeler spectacles. On justifie parfaitement en ce cas la recherche faite par le Conseil d’État. Cette attitude, reprise fidèlement, comme nous l’avons vu, par les juridictions judiciaires actuellement compétentes, est apparue maintes fois. Un important . arrêt du Conseil d’État du 25 juillet 1912 à décidé qu’un Salut solennel, célébré dans une église sous la présidence d’un évêque, avec le concours de la maîtrise, n'était pas soumis à la perception du droit des pauvres bien que certaines places aient été payantes et qu’une grande publicité ait été donnée à l’audition musicale. Il est certain que la valeur morale et l’intérêt général doivent être pris en considération.
Certains auteurs ont cru relever une contradiction dans le fait que certains tribunaux administratifs ont imposé, au titre du droit des pauvres, les recettes des fêtes de bienfaisance.
Le Conseil d’État à jugé que le droit des pauvres était dû sur la recette d’une fête, donnée en faveur des indigents de la commune, et pour laquelle il était payé un droit d’entrée.
La raison sur laquelle se fonde le Conseil d’État est parfaitement légitime. Le montant du droit des pauvres n’est pas destiné à la même catégorie d’indigents, mais à ceux qui sont jugés secourables par le bureau de bienfaisance. Lorsqu'il y à eu une quête, sans paiement obligatoire d’un droit d’entrée pour assister à la fête, il n’y à pas alors à en tenir compte (C. E., 2 février 1900, et encore 27 juillet 1883 et 20 novembre 1885).
On à.prétendu que la jurisprudence du Conseil d’État avait sa source dans une question de faits qui s'était présentée dans l’arrêt relatif à l'Exposition de 1855 et qu’il n'aurait pas fallu faire, d’un arrêt d’espèce, un arrêt de principe. L’Exposition de 1855 aurait été soumise à un régime particulier pour la distinguer de simples foires et d'autre part sa situation déficitaire eût encore empiré s’il avait fallu y ajouter le paiement du droit des pauvres.
Il est possible que cette affaire particulière ait spécialement attiré l’attention du Conseil d'État, mais les argumenfs produits dans l’arrêt mis en cause, avaient un fondement suffisant pour créer un principe qui serait respecté à l’avenir.
Section II. — Jurisprudence Judiciaire.
Lorsque la loi de 1920 vint donner compétence aux tribunaux judiciaires pour les litiges relatifs à tous les impôts établis sur les spectacles publics, la question s’est
posée de savoir si on allait assister à un revirement COm-
plet de jurisprudence. qe
Il s’agissait de savoir si le droit des Pauvres et la taxe d'État avaient la même assiette. Dans l’affirmative le droit des Pauvres eût été perçu sans qu ’il y ait à tenir compte du caractère d'utilité générale de la manifestation.
Nous avons vu, dans le chapitre IT de l’Introduction, que le législateur de l’an V et celui de 1920 avaient entendu imposer les mêmes manifestations de la vie heureuse. La similitude des textes et des documents préparatoires nous avait frappé. Mais la jurisprudence $ ’est montrée très
indécise à ce sujet et il ne semble pas que l’on puisse for-
mellement affimer que l'assiette des deux impôts soit une caractéristique de leur similitude. UE
La rédaction actuelle du code des Contributions Indirectes ne fixe pas une assiette commune pour les deux taxes. L'article 475, alinéa 7, prévoit simplement que « cette perception, ainsi que celle de la taxe municipale, « sont effectuées dans les conditions du présent décret ». Cette codification du 26 décembre 1934 n’a pas apporté de réponse à la question de l’assiette qui avait été cependant, à cette époque, soumise fréquemment aux tribunaux
Les autres dispositions sont détaillées et en général fort claires. On peut penser que le législateur, dont l'attention avait été attirée sur ce point, aurait précisé que l’assiette était la même, si telle avait été sa volonté. D’autre part, les diverses exonérations prévues ne se rapportent qu’à la taxe d’État. Si l’on admettait que les deux impôts on une assiette identique, il en résulterait que la perception du droit des pauvres serait beaucoup plus générale que celle de la taxe d’État.
Le principe de l’exonération du droit des pauvres pour
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les manifestations conformes à l'intérêt général vient compenser ce qu'il y aurait d’excessif dans une perception aussi généralisée. Il est remarquable que les exonérations prévues pour la taxe d’État sont relatives à des manifestations en général conformes à l'intérêt général. Les réunions organisées par des sociétés ayant exclusivement pour but le développement de la culture physique apparaissent conformes à l’intérêt général. Serait-il équitable de les imposer au titre du droit des pauvres, tandis qu’elles sont exonérées de la taxe d’État, sous le prétexte fallacieux que la loi de Pan V ne s’est pas préoccupée de savoir si le but de manifestations concordaït avec l'intérêt général ?
I1 serait utile qu’un texte législatif vienne mettre un terme à ce doute, en précisant exactement les objectifs du droit des pauvres.
La jurisprudence est partagée sur là question. Mais il est incontestable qu’elle s'oriente actuellement vers la différenciation des deux impositions et vers lexonération du droit des pauvres pour les « manifestations ne « présentant qu’accessoirement le caractère de spectacle » et conformes à l'intérêt général. Nous examinerons successivement les deux thèses et nous terminerons par
l’étude plus détaillée d’un arrêt caractéristique du prin-
cipe de la différence d’assiette,
$ 1. — Jurisprudence reconnaissant l'identité
d’assiette.
Les arrêts remarquables dans chacune des deux thèses ne correspondent pas à deux périodes successives. Assez longtemps la Chambre criminelle de la Cour de
Cassation représenta la tendance à l'identité contre la Chambre civile. Cependant beaucoup de tribunaux se sont montrés disposés à assimiler les deux impôts sur la question qui nous occupe. Cette question d'identité emportait en général le débat sur le fond, car il demeure bien établi qu’il ne saurait être question d’exonérer une manifestation de la taxe d'État, sous prétexte qu’elle est conforme à l'intérêt général.
Le tribunal dePerpignan, le 25 novembre 1924 déclare : « que les lois de lan V ne s'inquiètent pas de savoir si « celui qui donne le spectacle se propose de procurer «un divertissement aux spectateurs, ou s’il poursuit « un autre but... qu'il n’est pas douteux que c’est surtout « pour se procurer le plaisir d’un spectacle, que le public
«se rend aux matches de l’Union sportive ». On peut
admirer ce jugement à condition de refuser au législateur de l'an V toute préoccupation morale et de lui prêter uniquement l'intention de trouver le rendement maximum du droit des Pauvres. Il y à lieu de voir ce qu’il advint en cassation (cf. infra).
La Cour de Cassation, Chambre criminelle, à la même époque, rendait une série d’arrêts où elle admettait que les deux impôts avaient la même assiette et, pour le droit des pauvres, qu’il suffisait de rechercher s’il y avait spectacle. Ainsi, puisque les manifestations du « Véloce Club de Cholet » ont le caractère de spectacles, le droit des pauvres doit être perçu (12 décembre 1924). Dans un autre arrêt, déjà eité, la même juridiction, le 5 février 1926 estimait de façon implicite que les deux impositions avaient une assiette identique. La société de musique de Carcassonne, dont les concerts étaient écoutés par ceux qui avaient versé une cotisation, quoique présen-
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tant un caractère désintéressé et poursuivant un but d'utilité générale, répandre la culture musicale classique, a été contrainte à payer le droit des pauvres et la taxe d'État. La cour confondait constamment les deux impôts dans son raisonnement. Étant donné que le but désintéressé n’était pas à lui seul une cause d’exonération pour la taxe d'État, il était dès lors logique de soumettre la société en question aux deux impôts.
La Cour de Cassation, Chambre criminelle, a encore assimilé les deux impôts dans un arrêt où elle imposait les organisateurs de jeux de tennis, en considérant par conséquent les joueurs comme spectateurs-acteurs (Crim., 4 janvier 1927).
On put penser, à ce moment, que la Chambre civile allait adopter la même théorie. Le 5 mars 1929, la Chambre civile déboutait la Direction générale des Finances tunisiennes qui prétendait imposer les repas servis dans un hôtel, pendant qu'était donné un concert. Or, un des attendus de l’arrêt était ainsi rédigé : « Attendu que «le droit des pauvres est réglementé par les disposi- « tions de la loi du 25 juin 1920 qui, relative en même « temps à la taxe d’État, détermine, pour les deux impôts, « une assiette identique. » Mais cette Chambre ne persista pas dans cette voie. :
Plus récemment la Chambre criminelle eut l’occasion de manifester le même esprit à l'égard d’une société sportive (Crim., 5 juin 1931). Dans une affaire analogue, la Chambre des Requêtes à reproduit le même attendu (Req. 51 mars 1936).
La Chambre criminelle de la Cour de Cassation à donc fait preuve d’une persistance certaine dans sa volonté d'identifier les assiettes des deux impôts. Cette
solution cependant était très critiquable car elle risquait de faire du droit des pauvres une taxe aveugle. En matière fiscale, ne faut-il pas se rappeler que les textes doivent être entendus restrictivement et «recevoir l’appli- « cation stricte et littérale que leur teneur commande ». (Note citée de M. Balleydier.) :
Néanmoins, il n’aurait pas été possible de déterminer
la position réelle de la jurisprudence si, comme nous allons le voir maintenant, la Chambre criminelle elle-même ne s'était ralliée à la thèse de la Chambre civile.
$ 2. — Jurisprudence distinguant le droit des pauvres et la taxe d'État quant à leurs assiettes.
La première manifestation de la survivance de. la jurisprudence administrative fut éclatante. Le même
jour, le 13 juin 1925, dans deux affaires différentes, la
Chambre civile de la Cour de Cassation, décidait que le droit des pauvres et la taxe d’Êtat avaient deux assiettes différentes.
La taxe d'État est due quel que soit le but de la manifestation, si celle-ci ne rentre pas dans une des catégories d’exonérations prévues. Aussi l’arrêt commence-t-il à déclarer que les deux impôts sont régis par des principes différents. Le droit des pauvres continuant à n’être pas perçu sur les réunions n’ayant qu’accessoirement le carac-
tère de spectacle et ayant un but d'utilité générale, larrêt.
recherche si, dans l’espèce, il y a lieu d’exonérer la manifestation. Il s’agissait de savoir si l'entrée du Salon d'Automne devait être exempte du droit des pauvres. Si, pour certaines personnes, ces Salons sont des manifestations mondaines que l’on tient à avoir parcouru, il
n’en reste pas moins qu’elles contribuent grandement au développement de l’art. En préciser l'intérêt serait superflu. Puisque nous pensons que le point de vue de Pintérêt général était sous-entendu dans la loi de lan V, nous jugeons que l’arrêt est conforme à l'esprit, sinon à la lettre de la loi.
Le second arrêt exonérait les manifestations sportives du Stade Français du paiement du droit des pauvres.
« Le droit des pauvres n’est pas exigible sur les recettes « des réunions qui n’ont qu’accessoirement le caractère « de spectacle et qui ont en même temps un but d'utilité « générale », disait l’arrêt, ici encore. La Chambre civile précisait que l'assimilation des deux impôts n'existait
l'Administration des Contributions Indirectes.
L'expression de « réunions n’ayant qu’accessoirement « le caractère de spectacle » est facilement comprise si l’on compare un théâtre et un match de foot-ball. On imagine mal un théâtre sans spectateurs. Il n’est pas indispensable qu’un match de foot-ball soit public.
Un arrêt de la Chambre civile du 22 janvier 1929 est intéressant à citer parce qu'il prend très exactement le contre-pied du jugement du tribunal de Perpignan que nous avons mentionné et qu'il cassa. Cet arrêt rappelle que le droit des pauvres n’est dû que sur les fêtes qui sont des spectacles. Le caractère d'utilité générale en dispense. Et il précise que c’est à ce caractère qu’il faut s’attacher sans rechercher l’état d’esprit des spec- .tateurs. La Cour reprenait ce point de vue dans l’affaire du tir aux pigeons de Vichy, en ce qui concernait le droit des pauvres, en déclarant que dans l’espèce, le tir n’ayant
pas un but d'utilité générale, il y avait lieu de percevoir le droit (Civ. 12 avril 1929).
Nombreux sont les tribunaux qui ont suivi la Chambre civile (Seine, 23 avril 1933 ; Rouen, 29 décembre 1932).
Enfin, le jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 27 décembre 1935 mentionne le rôle secondaire du publie dans un match de tennis.
Il manquait cependant à cette jurisprudence équitable, l'unanimité de la Cour de Cassation. Dans une affaire fort importante et qui dura plus de dix ans, la Chambre criminelle s’est finalement ralliée à la thèse de la Chambre civile. C’est l’affaire du Polo de Paris.
Le 22 octobre 1926, un procès-verbal constatait que le « Polo de Paris » ne payait pas les impôts établis sur les spectacles, quoiqu'il laissât assister à ses matches des spectateurs qui payaient leurs places, soit qu’ils eussent des cartes personnelles d’invitations payantes, soit qu’ils se procurassent normalement des billets d’entrée en acquittant un certain prix.
Le 25 juin 1927, la Société était condamnée au paiement de la taxe et du droit et en outre au paiement des amendes prévues par la loi. Le 25 juin 1929, la Cour d’appel de Paris mainterait la condamnation pour la taxe mais déclarait que le droit des pauvres n’était pas dû. Le 31 juillet 1931, la Cour de Cassation, Chambre criminelle, cassait l’arrêt en ce qui concernait le droit des pauvres, motif pris de ce qu’il n'avait pas recherché si les faits de la cause ne faisaient pas apparaître qu'il y avait caractère prédominant de spectacle. C’était déjà admettre que, si ce caractère faisait défaut, et s’il s’agissait au contraire d’un spectacle accessoire, le droit des Pauvres ne devait pas être perçu. La Chambre criminelle repro-
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chaït à l’arrêt d’avoir conclu trop vite à l’absence de public réel, parce que les recettes provenaient pour les 9/10 des invitations payantes.
Le 29 octobre 1932, la Cour d’appel d'Orléans, Cour de renvoi, rendait un arrêt qui maintenait le point de vue de la Cour de Paris et que la Chambre criminelle confirmait le 15 janvier 1937. Nous sommes en présence d’un arrêt tout à fait formel et qui marque nettement la position à adopter en la matière.
Attendu, dit l’arrêt « que ces deux impôts sont régis « par des textes et des principes différents ; que ce texte « (l’article 96) se réfère en effet aux lois de l’an V et qu’il « n’édicte d’assimilation entre le dit droit et la taxe « d'État sur les spectacles qu’en ce qui touche la spéci- « fication (conditions de perception) des recettes et « l’attribution à l’Administration des Contributions « Indirectes du recouvrement des droits et des pour- « suites. » M : La Société «le Polo de Paris » avait été condamnée à payer la taxe d’État et la condamnation était définitive depuis l’arrêt du 31 juillet 1931. Mais la loi du 30 décembre 1928, nous le savons, à modifié le régime de faveur des sociétés qui ont le but de développer le sport, l'éducation physique ou la préparation au service militaire. Avant cette loi, il fallait que soit poursuivi ce triple but. Un seul but suffit maintenant. L'arrêt de 1931 dit : « attendu « qu'aux termes de l’article 93, n° 4, tel qu’il était appli- « cable au moment où les faits qui ont motivé la poursuite se sont produits, sont seules exonérées de la taxe « d'État les fédérations ou sociétés dont les recettes sont exclusivement réservées à leur propre fonctionment, dans le but de développer le sport, l'éducation