A. — JEUX SPORTIFS
Le Tribunal correctionnel de Rouen a bien résumé les principes de la matière, dans le jugement précité du 29 décembre 1932. Il faut rechercher si la manifestation, pour laquelle le droit des pauvres est exigé, à le caractère d’un pur divertissement spéculant sur le plaisir des spectateurs, qui en est le seul élément. Dans ce cas, il y aurait lieu de percevoir l'impôt. Dans l’hypothèse inverse, elle échapperait au droit en raison de son but d'intérêt publie ou général dont la partie spectacle proprement dit n’est que l’accessoire. C’est aussi la position du Tribunal correctionnel de la Seine, qui recherche le critérium de l’exigibilité, non dans l’esprit des spectateurs, maïs dans l’intention des organisateurs de la réunion, lorsqu'il déclare que le public à un rôle secondaire. (Trib. correctionnél de la Seine, 27 décembre 1935).
Dans cette matière de jeux sportifs, la jurisprudence considère que les manifestations prennent le caractère prédominant de spectacle lorsqu'il est fait un large appel au public. Maïs le principe ést l’exonération dés sociétés sportives en ce qui concerne le droit des pauvres, à raison des réunions qu’elles organisent (Arrêt précité du Polo de Paris).
I1 y à donc un véritable renversement de la situation. L’exonération est de principe. La publicité y mettra fin. La Cour d'Orléans, lé 29 octobre 1932, à fort bien énuréré, à titre d'exemple, les faits donnant à une manifestation le caractère prédominant de spectacle : large publicité, présence de joueurs professionnels recevant des prix en argent, intérêt financier des organisateurs, appel à la curiosité du public.
Cette thèse favorable ayant prévalu à propos de jeux tels que le polo l'emporte aussi vis-à-vis des jeux pour lesquels on ne saurait soutenir que le joueur est à la fois acteur et public.