ST PAPE ATEN
LE
TA
PET SRE M LME
LE DROIT DES PAUVRES Eu LS
Imposition excessive, car on ne saurait socialement mettre sur le même pied l'amateur de soupers-dancings et l’érudit que charme un lieu historique. Imposition insuffisante, s’il faut taxer toutes les manifestations de là vie heureuse, car l’épisode de la vie heureuse « c’est la promenade confortable et rapide dans un pays pittoresque ‘ ». Il faudrait, lors de l’achat d’une automobile, imposer l’acheteur, au titre des impôts sur les spectacles, pour tous les plaisirs qu’il va se procurer, notamment en s’arrêtant pour admirer un magnifique paysage. Une telle suggestion rejoint le paradoxe.
En ce qui concerne les « musées, collections et monu-
* «ments appartenant à l’État », les articles 118 et suivants
de la loi de finances du 31 décembre 1921 ont institué un droit d’entrée pour les visiteurs, dont la quotité fixée
-«ne varietur » par la loi ne peut être augmentée d’aucune
taxe ou droit.
11 n’y à guère de difficultés pour les autres catégories de manifestations. Les particularités qui pourraient se présenter seront examinées quand nous étudierons le tarif à appliquer.
Aïnsi, le droit des Pauvres, d’après la jurisprudence récente qui s'accorde maintenant avec la jurisprudence administrative, tient compte du but des manifestations avant de les frapper. Il n’a pas, en cela, une assiette identique à celle de la taxe d’État. Le droit des Pauvres atteint les manifestations dont le caractère principal de spectacle l’emporte sur le but d’intérêt général de la manifestation.
1. Cf. Note de M. Balleydier sous les jugements précités, au Sirey.