CHAPITRE II
Section 1. — Généralités et textes.
Le droit des pauvres a été créé par la loi du 7 frimaire an V sur la base de un déeime par frane en sus du prix de chaque billet d’entrée. Autrement dit, le onzième du prix payé par le spectateur devait revenir aux établissements bénéficiaires.
La loi du 8 thermidor an V à élevé le taux du prélèvement au « quart de la recette pour les bals, feux d’arti- « fice, concerts, courses et exercices de chevaux et autres « fêtes où l’on est admis en payant ». Ce régime devait se maintenir jusqu’en 1840.
L'article 9 de la loi du 16 juillet 1840 à prévu en ces termes une réduction du tarif en faveur des concerts quotidiens « … continuera d’être faite pour 1841, confor- « mément aux lois existantes.., la perception du dixième « des billets d’entrée dans les spectacles et les concerts « quotidiens. » Il s'agissait de manifestations artistiques, les concerts, qui devaient être soumises au même régime que les théâtres. Enfin l’article 23 de la loi de finances du 3 août 1875 a admis que les concerts non quotidiens, donnés par les artistes ou les associations d'artistes, seraient frappés d’un droit de 5 p. 100.
Cette disposition est favorable aux grands concerts parisiens : Concerts Pasdeloup, Concerts Colonne, ete...
Les lois de finances autorisent chaque année la perception de cet impôt au profit des établissements communaux d'assistance. Aïnsi la loi de finances du 30 décembre 1937, pour l’année 1938, (J.-0. 1-1-38, p. 4) contient cette disposition au titre : « État B-IL. Droits dont la perception est autorisée au profit des établissements publics, pour 1938, conformément aux lois existantes. »
L'article 3 du décret du 25 juillet 1935 à apporté une innovation importante en substituant à la fixité de ces tarifs, un taux pouvant dans certaines conditions varier chaque année.
« Les commissions administratives des bureaux de « bienfaisance, et à Paris l'administration de l’Assistance « publique, pourront après délibération conforme du con- Seil municipal, approuvée par le préfet, percevoir le droit des pauvres à des tarifs inférieurs à ceux fixés par les lois des 7 frimaire et 8 thermidor de l’an V..…. »
Afin de compenser la diminution de ressources qui résultera de l’application de la disposition qui précède, une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, devra inscrire au budget communal une subvention équivalente, allouée aux établissements intéressés.
Quand les délibérations prises à cet effet leur sont communiquées pour avis, les directeurs se bornent à éclairer l’autorité préfectorale sur la régularité des mesures prévues. Les bureaux de bienfaisance peuvent ‘limiter la réduction à certaines catégories de spectacles, mais il faut que la mesure soit générale et commune à tous les établissements d’une même catégorie.
A Paris, chaque année, un arrêté du directeur général de FAssistance Publique, approuvé par le préfet, fixe le tarif du droit des Pauvres.
Cependant la question s’esb encore obscurcie du fait de
nouvelles dispositions. Elles constituent évidemment la
preuve de la bonne volonté des pouvoirs publics à l’encontre des spectacles, que la crise économique avait mis dans une situation délicate. Après en avoir fait une étude sommaire, nous examinerons les différents taux actuellement en vigueur.
La loi du 20 mai 1936 a créé une taxe sur la publicité radiophonique, dont la perception incombe au ministère des Finances et qui profite partiellement à l’Assistance publique. La loi a prévu en même temps une diminution facultative des tarifs du droit des pauvres. La procédure de ces réductions est compliquée. Dans un premier temps le conseil municipal doit prendre une délibération, clas-
sant certains spectacles dans la catégorie des établisse-
ments pour lesquels le tarif du droit peut être réduit. Dans un second temps, un décret ministériel doit intervenir pour fixer le taux nouveau.
Le décret du 29 mars 1937 a précisé qu’en compensation l’Assistance publique recevrait du Trésor une somme correspondant à la différence entre la recette réelle et la recette qui eût été effectuée sous le régime antérieur. Il faut en effet que l’Assistance perçoive le même montant. Si la diminution du rendement du droit des pauvres n'était pas compensée par le revenu nouveau de la taxe sur la publicité radiophonique, il y aurait lieu de réajuster les tarifs par décret.
Le développement de la radiophonie a certainement causé aux spectacles un tort dont le droit des pauvres et la taxe d'État ont subi les répercussions. Il n’y a qu’à voir la diversité des programmes radiophoniques pour s’en rendre compte. Il eût été difficile de soumettre les ama-
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LE DROIT DES PAUVRES - el
teurs de radiophonie aux impôts sur les spectacles. Il était donc tout indiqué de saisir la matière imposable la plus
facile à taxer. La publicité payante assume une bonne part
des frais des émissions et elle était toute désignée pour supporter une taxe équivalant aux impôts sur les spectacles publics.
Section II. — Classification des spectacles selon le taux du droit des pauvres qui les atteint.
Le conseil municipal de Paris à pris deux délibérations relatives aux établissements à classer dans les catégories des spectacles bénéficiaires de la loi du 20 mai 1936. La première" a prévu des réductions en faveur des théâtres, music-halls, cinémas, cirques, et cabarets d’auteurs.
Une seconde délibération” ajouta les bals et les spec- +tacles sportifs (dans la mesure, évidemment, où ces établissements et manifestations peuvent être appelés spectacles et imposés). Ces délibérations ont été relativement longues à venir, en raison des enquêtes que la ruée des directeurs d’établissements, candidats à la réduction, rendait nécessaires.
Les tarifs dont nous allons parler sont appliqués sans faiblesse. Maïs il est à remarquer que le tarif de 10 p. 100, devenu 8,75 p. 100, est celui de droit commun en ce sens qu’il frappe des manifestations que la loi de l’an V désignait en parlant des « autres fêtes où l’on est admis en « payant ». Cependant la loi du 8 thermidor semblait bien prévoir le taux de 25 p. 100, c’est-à-dire le taux maximum. L'administration à vu ce qu’un semblable tarif