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avait d’excessif et elle y a renoncé comme taux de droit commun. gr
L'’Assistance publique de Paris ne Sans plus aucun abandon de ses droits, comme elle le faisait avant-guerre, encourant de ce fait les reproches sévères de la doctrine (G. Dufour, Paris, 1915. Le recouvrement du droit des
pauvres. Op. cit.)
Tous les tarifs sont donc appliqués et ils doivent être | à
approuvés par le préfet.
L’Assistance publique de Paris à bien voulu nous Communiquer les tarifs de perception qu'elle appliquait depuis le 28 mars 1937 pour le recouvrement du droit des. pauvres. F2
A. — Tam De 8,75 P. 100
Ce tarif est devenu celui de droit commun.
Il s’est substitué au tarif de 10 p. 100, en vertu des réductions autorisées par la loi du 20 mai 1936.
Les théâtres, quelle que soit leur nature, sont soumis au tarif de 8,75 p. 100. Il n’y a pas à tenir compte du prix de la place, s’il s’agit d’un théâtre subventionné. Les concerts symphoniques quotidiens sont imposés au même taux. Un tarif différent est prévu pour des concerts particuliers ue nous étudierons ensuite.
Les cinématographes sont imposés à ce tarif quel que soit le montant de leurs recettes. Ce n’est done pas le même système que pour la taxe d’État. Rappelons enfin que la surtaxe prévue pour certains cinématographes par la loi de finances du 30 décembre 1937, n’intéresse pas le droit des pauvres.
Les music-halls, café-concerts, attractions diverses, et récitals de danses, les courses cyclistes, pédestres et nau-
tiques, les matches de boxe, de lutte, de hockey, de patinage, de foot-ball, sont soumis à ce régime.
Ainsi, au cas où une société sportive n’a pu exciper de son but conforme à l’intérêt général, et si ses réunions ont le caractère prédominant de spectacle, aux termes de la jurisprudence actuelle, c’est au taux de 8,75 p. 100 qu’elle est redevable du droit des pauvres. Si même il était jugé que les joueurs de tennis d’un club fussent imposables au titre du droit des pauvres (ce qui fut fait dans un arrêt du 5 février 1926 déjà étudié), si sur ce point il y avait un renversement de jurisprudence, ce serait à ce taux. L’ Assistance publique prévoit le même tarif pour les matches de foot-balls des amateurs et des professionnels. Il y a là quelque chose de contestable. Maïs la jurisprudence actuelle rend vaine cette question, tout au moins en ce qui concerne les amateurs.
B. — TARIFS DE 5 ET DE 4,50 pP. 100
Un tarif de 5 p. 100 est prévu pour les concerts d’artistes, tandis que les associations de concerts non subventionnés et subventionnés sont soumis à un tarif de 4,50 p. 100. On ne tient pas compte du prix des places qui sont toutes imposées. On sait que les mêmes spectacles, au point de vue de la taxe d’État, ne sont imposés que pour leurs places supérieures à 12 francs, lorsqu'ils sont subventionnés.