‹ Les Taxes sur les Spectacles PublicsChapitre 58 sur 69 · D. — TARIF DE 21,75 P · texte numérisé non relu

D. — TARIF DE 21,75 P

Il s’agit ici des dancings et bals musettes. Rentrent dans cette catégorie les établissements de diîners-daneings et soupers-dancings que nous avons étudié dans la première partie. Les mêmes remarques s'appliquent pour la taxe d'État et pour le droit des Pauvres. Nous avons de même déjà indiqué comment était établie la fraction donnant les parts correspondant à chaque impôt dans le prélèvement global opéré sur les recettes. Pour le droit des

pauvres, au tarif de 8,75 p. 100, il y aura, en ce qui Con-

ch NDS Ti3,75 Puisque

les music-halls supportent une taxe d'État de 5 p. 100.

cerne les music-halls, un prélèvement de

Section III. — Régime particulier à certains bals.

Les bals de sociétés peuvent bénéficier d’un régime de k faveur si les sociétés remplissent certaines conditions.

L’Assistance publique tient en général compte de ce que certaines œuvres de bienfaisance contribuent à atténuer ses propres charges. Les sociétés qui veulent bénéficier de ce régime doivent en faire la demande avant Ia | manifestation, et prouver que les bénéfices profitent exclusivement à l’œuvre. Il y à iei un rappel de notions que nous connaissons pour les avoir déjà rencontrées en étudiant la taxe d'État. Mais toutes les sociétés ne peuvent bénéficier de ce régime de faveur. L’Assistance publique en donne une liste limitative.

L’Assistance publique accorde le taux de 5 p. 100 aux bals de certaines sociétés qui ne donnent pas plus de quatre manifestations par an. Il s’agit de l’année théâtrale, qui va d’octobre à septembre. Ces manifestations dansantes ont un caractère exceptionnel. Certaines sociétés seulement obtiennent cette faveur.

1° Les établissements publics, caisses des écoles, bureaux de bienfaisance et autres bénéficient de ce régime.

2° Les établissements reconnus d'utilité publique et les établissements agréés par le Conseil supérieur de l’Assistance publique en ont aussi le bénéfice. On admet encore les sociétés dont les présidents concourent aux élections du Conseil supérieur. Ce sont des sociétés aussi appréciées que la Croix-Rouge.

Une question se pose. Le régime de faveur est accordé seulement à quatre manifestations parmi celles données par une société déterminée. Les demandes sont centralisées à Paris, mais on considère l’activité générale de la Société dans la France entière. Dès lors l'Union Nationale des. Combattants dont lessections multiples organisent des bals, ne pourra avoir de régime de faveur que pour quatre réunions. La société est en général consultée de façon qu’elle puisse préciser pour quelles manifestations elle désirerait voir appliquer le régime de faveur. L'administration est à cet égard très compréhensive et cherche à satisfaire les redevables. Mais la meilleure solution pour certaines subdivisions de groupements généraux consiste à compléter leur autonomie par une déclaration conforme à la loi de 1901, qui achèvera leur individualisation. Le Parti Social Français nous à été cité par l’administration comme ayant eu l'initiative de créer une fédération du Nord-Est individualisée.

39 Les sociétés de Secours Mutuel, reconnues d'utilité

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publique, ou celles dont les statuts doivent être approuvés par un arrêté du ministre de l'Intérieur.

40 Les œuvres de. guerre.

5° Les associations d’aneiens combattants reconnues d'utilité publique. : |

6° Les associations d'étudiants reconnues d'utilité publique.

La reconnaissance d'utilité publique est un des caractères dominants de ces groupements. Les tarifs que nous | avons énumérés s’appliquent à Paris. Il n’y à plus uniformité RAS à ce point de vue, dans tout le pays, mais les principes à appliquer sont les mêmes. Il est à remarquer que le tarif de 5 p. 100 est le tarif le plus bas que connaisse le droit des pauvres, exception faite du tarif spécial de 4,50 p. 100 propre à une catégorie déterminée de concerts. Ce tarif de 5 p. 100 est un tarif exceptionnel qui n’est pas accordé en dehors des cas précités. Il est d’applieation tout à fait restreinte. Le droit des pauvres est toujours perçu dès qu’il y a séance payante. C’est là un point certain, auquel la jurisprudence n’a pas apporté de dérogation. |

Elle à simplement précisé que le droit frappait les séances payantes de spectacles, qui ne présentent pas un caractère d'intérêt général. Toutes les contestations porteront évidemment sur la question de savoir si une manifestation à bien le caractère prédominant de spectacle.

Certaines fêtes données par des patronages ou par des sociétés aux ressourees limitées bénéficient de réductions accordées en connaissance de cause par l'administration, mais ces réductions n’ont jamais pour résultat de les faire passer à une classe fiscalement inférieure au tarif minimum de 5 p. 100.

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