CHAPITRE II PERCEPTION. RECOUVREMENT. CONTENTIEUX
LA
T’article 475, alinéa 9, du code des Contributions Indirectes, pour la perception, et Varticle 477, dernier alinéa, en ce qui concerne le recouvrement et le contentieux, prévoient que le régime applicable sera, pour le droit des Pauvres, le même que celui en vigueur pour la taxe d’État.
Aussi ne nous étendrons nous pas longuement sur cette question pour laquelle il n’y à qu’à se rapporter à ce qui 2 été dit relativement à la taxe d’État.
Section 1. — Perception.
Le calcul du droit des pauvres est fait suivant les mêmes règles que celui de la taxe d’État. Le droit serait plus général dans ses objectifs si la jurisprudence, que nous avons étudiée, relative à la détermination de l’assiette, n’était venue en restreindre considérablement les applications. Il n’y à pas de textes prévoyant une exonération pour certaines manifestations payantes auxquelles été reconnu le caractère prédominant de spectacle.
Nous avons, d'autre part, étudié dans le précédent chapitre, les manifestations bénéficiant d’une réduction de tarifs. On peut, à vrai dire, classer celles-ci dans une catégorie comportant un tarif particulier.
04 PE | Le ins le aLIA US RARE CC TA DA LS Den QC |: ï FR AR A te eV | \
Le droit des pauvres est calculé sur la recette nette des. réunions imposables, c’est-à-dire défalcation faite des autres impôts. C’est la même règle que pour la taxe d'État (circulaire du 9 août 1920). Lé
La taxe charitable s'applique à toutes les recettes, qu’elles proviennent du prix des places ou des dépenses jointes ou substituées obligatoirement à un prix d'entrée. Ce sont les mêmes règles que celles relatives aux établissements de concerts ét de danse, en te qui concerne la taxe d'État.
Les principes sont encore les mêmes pour les billets spéciaux. C’est ainsi que le droit des pauvres est calculé sur le prix réellement acquitté par le spectateur dans le cas des billets à prix réduits et sur le prix normal de la place occupée dans le cas des billets de faveur.
Les bases sur lesquelles le droit des pauvres est perçu sont identiques à celles sur lesquelles porte Pimpôt d’État.
Section II. — Le recouvrement’.
Le recouvrement du droit des pauvres est opéré par voie d'exercice ou d’abonnement. Ces deux modes de libération de l'entrepreneur, astreint au PR de limpôt, ont déjà été étudiés. :.
Rappelons que Pabonnement en matière de droit des pauvres comporte une approbation par l'autorité admi-
1. Une statistique communiquée par la Direction générale des Contributions Indirectes signale que près de 37.000 communes sur 38.000 préfèrent ne pas percevoir le droit des pauvres. Situation illégale, car le droit des pauvres est un impôt obligatoire. La raison invoquée est le coût élevé de la perception. On étudie actuellement les RES de rendre légal ce nouvel état de choses. LE"
histrative : les préfets approuvent les conditions de Fabonnement.
Le régime de Vabonnement est surtout pratiqué à Pégard d'établissements dont le peu d’importance rend le contrôle onéreux, ou à l’égard de ceux dont l’activité particulière, comme les restaurants-dancings, rend diffñcile le contrôle permanent.
: Enfin, la compétence en matière d'abonnements, actes administratifs, est celle du conseil de préfecture avec recours au Conseil d’État.
Le recouvrement du droit des pauvres, opéré par les agents dont nous avons déjà parlé au titre de la taxe d'État, est facilité par la tenue des mêmes carnets à souches.
Section III. — Contentieux.
« Les contraventions seront constatées et les poursuites « exercées suivant les formes propres à cette administra- « tion (celle des contributions indirectes) qui, en cas de « contravention commune, sera exclusivement chargée du « soin de transiger ou de poursuivre. » (Code des Contributions Indirectes, article 477, in fine.)
Cette disposition, que nous avons déjà examinée, s’0ppose à la procédure qui était suivie lorsque le droit des pauvres était le seul impôt qui frappait les spectacles publics. C’était alors à l'administration des contributions indirectes qu'était confié ce soin par un décret du 8 fructidor an XIII, fort mal interprété, qui déclarait : « les « poursuites à faire pour assurer le recouvrement des « droits ci-dessus mentionnés (droit des pauvres notam- « ment), seront désormais dirigées suivant le mode fixé
OP ASE A OS NT PP AN TO RE EE TE OR PRET AUURES 0: PRENONS ÿ
« par l'arrêté du 16 thermidor an VIEE, et les autres lois « ou règlements relatifs au recouvrement des. dy: « tions directes ou indirectes. »
: L'arrêté en question concernait les RAR) et contentieux en matière de Contributions Directes. On en à conclu qu’il fallait appliquer au droit les règles des Contributions Directes et on négligea purement et simplement les mots « … et indirectes » placés à la fin du texte que nous avons cité. Cette interprétation me tenait certainement pas compte de la nature du droit des Pauvres, qui en fait une taxe indirecte, mais elle prévalut et la compétence des tribunaux administratifs ne fut jamais remise en question.
La loi de 1920 à renversé An situation et a tenu meilleur compte de la nature des impôts établis sur les spectacles publics. La compétence est devenue judiciaire.
Nous avons déjà vu que les établissements d'assistance et l’administration des Contributions Indirectes pouvaient eonclure des traités confiant la perception aux mêmes agents. Il y a ainsi uné certaine RARES: À Paris, le recouvrement des deux impôts incombe à l’Assistance Publique. Les poursuites sont exercées par Padministration des Contributions Indirectes.
LE à Vo 1 + EN LA LU CR Cut" Va" C4 LLA Li > A ge | 4 à