LES BÉNÉFICIAIRES DU DROIT DES PAUVRES
D'une façon générale, le droit ‘des Pauvres est attribué aux établissements d’assistance. Cette affirmation demande quelques précisions.
La loi du 7 frimaire an V, avait attribué le bénéfice du droit des Pauvres aux bureaux de bienfaisance. Ces bureaux de bienfaisance n’existaient pas obligatoirement dans chaque commune. Ils s’occupent actuellement, principalement, de secourir les indigents valides à domicile. La loi du 8 thermidor, an V, décida que les hôpitaux et hospices bénéficieraient désormais aussi du droit des pauvres. |
La loi du 15 août 1893 imposa la création d’un bureau d’assistance dans chaque commune. Ce bureau s’oceupé plus particulièrement de secourir les indigents malades. La loi de 1893 n’avait pas prévu l'affectation d’une partie du droit des pauvres à ce service. Mais par une circulaire du 18 mai 1894, le ministre de l’Intérieur, devant la communauté des buts poursuivis par ces établissements communaux, à décidé que, dans les mêmes conditions, chacun pouvait prétendre à une quotité du droit des Pauvres. Il ne s’agit pas d’un droit au bénéfice du produit de l’impôt, mais d’une aptitude à bénéficier de cette forme particulière de ressources.
Sans être soumis à des règles impératives, le préfet est chargé de la répartition du droit des pauvres. Il résulte de la jurisprudence que le bénéfice du droit des pauvres est réservé aux établissements d’assistance de la commune où eurent lieu les manifestations imposées.
Le Conseil d'État a jugé le 23 novembre 1928 (D. H., 1929-72) que la commission syndicale, gérante des intérêts indivis de plusieurs communes, n’avait aucune compétence pour répartir les fonds provenants du droit des pauvres. Ces derniers doivent revenir aux services d’assistance et d’hospitalisation de la commune où se donnent
les spectacles, même si le lieu de ces spectacles constitue :
là propriété collective de plusieurs communes.
Dans leur traité, MM. Pillu et Béchet écrivent, d’autre part”: « En l’absence de tout organisme de cette nature, « situation tout à fait exceptionnelle, puisque la loi de « 1893 prescrit la création d’un bureau d'assistance dans « chaque commune, on estime que le préfet pourrait « remettre le produit du droit des pauvres à une œuvre « privée d’assistance ou de bienfaisance. »
Il est certain que l'absence d'établissement d'assistance ayant l'aptitude légale à bénéficier du droit des pauvres ne saurait exonérer une manifestation, de la taxe charitable.