CONCLUSION
On parlait, sous l’ancien régime, du « droit sacré » des pauvres pour désigner et justifier le prélèvement opéré sur les dépenses faites pour se procurer un divertissement. La taxe d'État et la taxe municipale, rendues nécessaires parles charges nouvelles de l’État et des communes, n'ont pas compromis le fondement des Nés e sur les spectacles publies.-
Le plaisir n’est pas considéré comme quelque chose d’anormal qui dût être fiscalement poursuivi, mais on doit toujours rechercher pour un impôt une assiette satisfaisante, et. c’est beaucoup quand l'opinion publique estime qu’une taxe est juste. C’est le cas des impôts sur les spectacles, dont le Pope n’appelle pas d’autres justifications.
Puisque l’impôt est admis et justifié, il n’y a qu’à s’efforcer de l’appliquer conformément aux textes. Ceux-ci ne sont pas toujours aussi précis qu'il le faudrait, mais le législateur s'oriente actuellement vers une méthode d’énumération limitative qui fera de l’impôt des Ro une institution logique.
Le besoin de distraction est inhérent à la nature humaine. Le législateur, en fondant un impôt indispensable, sur ce principe, se doit, cependant, de juger la
valeur et la qualité des plaisirs.