Dans R. Simon, thèse citée
écrivant qu’ils prieraient de façon redoublée « pour la prospérité de votre chère Compagnie ».
L'Église avait frappé de déchéance les comédiens, sans - doute surtout parce que le théâtre avait renié ses origines. Les comédiens étaient cependant de bons chrétiens qui désiraient purifier leurs recettes par l’aumône. Ed. Fournier (Le théâtre et les Pauvres), écrit que la taxe est « la « dîme de rachat, payée à l’Église, par ceux qui, en mon- « tant sur les trétaux, faisaient œuvre de paganisme et « de perdition. » 3
À cette époque le montant des dons était variable et dépendait autant de la générosité de la Compagnie que des besoins de l’assisté.
La dîime de rachat allait maintenant être régularisée et devenir proportionnelle à la recette. C'était affecter au plaisir le noble. devoir de soulager la douleur. Le 25 février 1699, Louis XIV décida de donner aux Indigents quelque part aux profits considérables qui reviennent des opéras de musique et des comédies qui se jouent à Paris par sa permission. C’est pourquoi Sa Magesté a ordonné et ordonne que, à l’avenir, à commencer du 17 mars prochain (1699) il sera levé et perçu au profit du dit Hôpital Général un sixième en sus des sommes qu’on reçoit à présent et que l’on recevra à l’avenir pour l'entrée aux dits opéras et comédies : lequel sixième sera remis au receveur du dit hopital pour servir à la subsistance des pauvres'. »
Il est permis de se demander quelle était l'intention de Louis XIV? Était-ce la recherche d’une source de revenus nouvelle à consacrer à soulager la misère ou faut
4, Code de l'Hôpital Général de Paris, publié en 1786, Vo Spectacles,
il ÿ voir äu contraire une décision conforme à la fin de vie dévote du grand roi ? Louis XIV voulait peut-être ainsi purifier la recette des comédiens. Dans un article ancien, de Mars 1869, intitulé « La liberté des théâtres », paru dans le Journal des Économistes, M. de Molinari écrivait : « On conçoit qu’il eût voulu obliger les comédiens, com- « plices et instruments de ses plaisirs à participer à ses « actes de pénitence. C'était une rude macération que le « grand roi repentant infligeait aux comédiens. » Si on ne veut pas être étonné de cette repentance que l’on prête au roi pour avoir encouragé le théâtre, ce qui nous apparaît maintenant louable, il faut se souvenir de la persistante déconsidération dont l'Eglise accâbla les comédiens.
L’excommunication dont ils étaient frappés ne fut formellement abrogée par la papauté que le 27 février 1850 :
« Quod comoedos et actores SceniCos e08 non recensemus « inter infames nec inter excommunicatos. »
Le blâme permanent des comédiens par l'Eglise ne doit cependant pas être exagéré et l’Ordonnance de 1699 n'était pas à un tel point l’œuvre de l’entourage dévôt du grand roi. La taxe perçue sur les spectacles, au profit des pauvres, n’était plus une compensation à l’éloignement du service divin.
Le droit des pauvres, disait-on, ne devait apporter aucune modification aux revenus des théâtres. Cette affirmation était discutable, comme nous aurons l’occasion de le constater, car elle suppose un public constant dans son goût du spectacle et ne s’abstenant pas si les prix payés sont majorés par des taxes importantes.
L’ordonnance de 1699 avait été rendue nécessaire par des circonstances de fait. Les charges de l'Hôpital Général étaient devenues énormes, Il avait recueilli ces
milliers de mendiants qui donnaient à Paris une allure trouble et transformaient le soir les rues en coupe-gorge, si l’on en croit Boileau (Satire VI) :
« Car sitot que du soir les ombres pacifiques
« D’un double cadenas font fermer les boutiques
« Les voleurs à l’instant s’emparent de la ville
« Le bois le plus funeste et le moins fréquenté « Est, auprès de Paris, un lieu de sûreté. »
Les libéralités accordées spontanément ou sur sollicitation par les comédiens ne suffisaient plus. Les théâtres étaient dans une situation prospère : on s’adressa à eux, non pas dans un esprit hostile, mais pour accomplir un devoir d’assistance sociale.
Cette ordonnance fut fort mal accueillie, Les hommes les plus généreux n’aiment pas à être contraints. Les comédiens avaient cru s’éviter maintes tracasseries en se montrant généreux et s’apercevaient que le but était manqué.
Aussi, après quelques mois pendant lesquels le droit fut régulièrement versé, vit-on les entrepreneurs de spectacles demander une réduction. Ils proposèrent de verser une somme déterminée, par abonnement, et ils démontrèrent que les frais d’une coûteuse perception seraient ainsi évités.
Les comédiens obtinrent satisfaction ; la Comédie devint débitrice annuelle de 25.000 livres et l’Opéra le fut pour 40.000 livres. Ce système était avantageux pour les directeurs de théâtres maïs il rapportait beaucoup moins qu’une perception directe. Quant à lincidence même de l'impôt, si elle restait en fait la même, elle semblait, tout au moins dans son aspect immédiat, s'être déplacée. Le théâtre paraissait être frappé. Les comé- |
diens demandèrent alors une perception sur leur recette nette. Ils n’obtinrent pas complètement gain de cause. On abandonna le prélèvement en sus du prix des places pour passer à un prélèvement sur les recettes globales. Ce fut l’objet de l’ordonnance du roi du 30 août 1701.
« Sa Majesté s'étant fait représenter son ordonnance « du 25 février 1699 par laquelle sa Majesté avait ordonné « qu’il serait levé au profit de l'Hôpital Général un sixième « en sus des sommes qu’on payait alors pour l’entrée aux « opéras et comédies pour être le dit sixième employé « à la subsistance des pauvres ; et voulant Sa Majesté « prévenir toutes difficultés à cause des prix différents « qui pourraient être mis dorénavant aux places des « dits opéras et comédies et conserver au dit Hôpital « le bien que Sa Majesté à entendu lui procurer ; Sa Ma- « jesté à ordonné et ordonne que dorénavant il sera payé « au receveur du dit Hôpital le sixième de toutes les « les sommes qui seront reçues tant par ceux qui ont « le privilège de l’opéra que par les comédiens de Sa Majesté, -« lequel sixième sera pris sur le produit des places des « dits opéras et comédies, sans diminution ni retranche- « ment sous prétexte de frais ou autrement. Enjoint « Sa Majesté au lieutenant général de police de sa bonne « ville de Paris de tenir la main à l’exécution de la pré- « sente ordonnance qui sera publiée et affichée partout « où besoin sera. Fait à Versailles le 30 août 1701. »
Il n’y avait dès lors plus aucune équivoque. C’est en vain que les entreprises de théâtres réclamèrent de nouveau. Les lettres patentes du 7 octobre 1704 renouvelèrent les prescriptions relatives au droit du sixième.
Au début du xvrme siècle, les théâtres de marionnettes des foires de Saint-Germain et Saint-Laurent prirent
beaucoup d'extension et jouèrent des comédies avec des acteurs humains.
Le 30 janvier 1713, une ordonnance royale leur étendait le régime des opéras et comédies du roi et imposait la perception du sixième : lequel sera pris « sans aucune « diminution ni retranchement sous prétexte de frais « Ou autrement ».
Cette source de revenu se révélant généreuse, le régent rendit le 5 février 1716 une ordonnance pour la perception « d’un neuvième par augmentation du prix d'entrée aux « opéras, comédies et autres spectacles pour les bâti- « ments des nouvelles salles de l'Hôtel-Dieu ». On frémit à la pensée que l’Hôtel-Dieu, à cette époque, comptait ‘un minimum de six malades par lit. Le nouveau prélèvement serait consacré à un agrandissement indispensable. On peut aussi penser que cette augmentation a été causée par le rendement antérieur déjà fort intéressant.
Il est humain d’être tenté de tarir les bonnes sources.
Le but philantropique du prélèvement était cependant écarté parce que de louches profiteurs allaient bénéficier de ces ressources nouvelles, tel ce commissaire à l’encaissement, nommé de la Mare, qui en tira une pension déguisée.
Ce qui est certain, c’est que le droit atteignait désormais les 5/18 de la recette des spectacles. Il était très élevé et frappait indirectement le théâtre lui-même quoique en dise l’ordonnance du 16 mars 1719, qui maintenait la nouvelle réglementation malgré les pétitions multiples des malheureux comédiens : « le sixième et le « neuvième continueront d’être perçus au profit du dit € Hôtel-Dieu et de l'Hôpital Général par augmentation « du prix qu’on recevait avant les dites lettres patentes
Morse, D
« eb ordonnances pour les places et les entrées aux opéras, « comédies et autres spectacles publics qui se jouent « à Paris par permission de Sa Majesté, même aux théâtres « de foire, sans aucune diminution ni retranchement « sous prétexte de frais ou autrement, »
Cette réglementation nouvelle était très sévère.
Les comédiens avaient, proprio motu, prélevé les frais de représentation avant de s'acquitter du droit des pauvres. C’est dire qu’ils s'étaient d'eux-mêmes accordé, ce qu'ils réclamaient depuis deux ans, un prélèvement sur recette nette. L’ordonnance que nous venons de citer fut inflexible et on exigea des comédiens le versement intégral des sommes induement retenues. La plupart né purent s’en acquitter. L’avis des établissements charitables fut demandé. Pour éviter la ruine définitive des comédiens, il fut décidé, le 11 octobre 1720, qu’à l’avenir ils paieraient la totalité des sommes exigées par l’ordonnanee, mais on voulut bien se laisser fléchir pour l’arriéré.
Il y eut cependant un revirement le 10 avril 1721, mais il ne fut que partiel. L'Opéra fut autorisé à défalquer 600 livres pour frais sur chaque recette et à payer le droit sur le solde. Mais il était stipulé que cette exonération n’intéressait que le seul neuvième perçu pour l’Hôtel- Dieu ; le sixième perçu en faveur de l'Hospice Général continua à être perçu sur la recette brute. Une réglementation assez précise de la perception intervint le 17 mai 1732. L'Hôtel-Dieu eut un commissaire chargé de percevoir les droits. La commission fut rapidement donnée à la fois par l’Hôtel-Dieu et par l'Hôpital Général.
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La nomination fut d’abord relative à un contrôle
à exercer sur les spectacles forains puis on étendit le
rôle des commissaires à tous les spectacles. Ils vérifiaient
le compte de chaque représentation et signaient avec les directeurs les feuilles de produit. Les copies en étaient remises au receveur de l'Hôpital qui faisait encaisser.
En 1749, une politique de dégrèvement se développa.
Elle était la conséquence de la grande découverte de d’Argenson : Si tous les pauvres étaient envoyés aux colonies, on aurait chassé de France le paupérisme. Dès lors le droit des pauvres devenait une réminiscence de temps malheureux. Il faut cependant se féliciter de ce que le droit ne fut pas supprimé immédiatement. On se contenta de placer sous séquestre le droit perçu. Les protestations des établissements charitables qui conservaient leurs indigents malgré l’optimisme de d’Argenson, furent telles qu’on leur restitua rapidement les droit retenus.
À aucun moment les entrepreneurs de spectacles cessèrent de se plaindre. C’est une lutte perpétuelle contre le droit des pauvres. Le 28 mai 1762 une convention fut signée entre les comédiens et les établissements bénéficiaires, Les comédiens reconnaissaient le bien-fondé du droit mais ils obtenaient l’abonnement pour neuf ans, sous forme d’entente avec les différents théâtres. À cette époque et pendant une huitaine d’années le calme régna. Le droit des pauvres semblait enfin être entré dans les mœurs. Les comédiens ne discutaient plus son fondement.
Un roi, qui n’était plus un dévôt, à maintenu et même ACCru, le droit légalement établi par son prédécesseur.
Aucune idée religieuse n’expliquait cette perception. Le sens social était alors suffisamment développé pour qu’il soit établi que le droit des pauvres n’avait pas un but religieux mais un but de solidarité.
Nous nous trouvons donc en présence d’une imposition solidement assise à la fin de l’Ancien Régime. La Révolution allait tout remettre en question.
$ 2. — La législation révolutionnaire et son règne jusqu’en 1920..
L'Assemblée Constituante avait hâtivement décidé la suppression du droit des pauvres, mais cette abolition fut théorique. Il était en effet prescrit, qu’en attendant l'établissement des nouvelles impositions, les anciennes dîmes continueraient à être perçues selon les méthodes anciennes.
Ainsi, pour le droit des pauvres, il était apporté une exception au décret des 4-6 août 1790 qui avait supprimé les dîmes.
Le droit des pauvres connut des heures critiques pendant la Révolution. La loi des 16-24 août 1790 réglementait la nouvelle liberté des théâtres qui désormais devaient dépendre de l'autorisation des municipalités quant à leur création et à leur surveillance. Le texte n’était pas clair. Il ne parlait pas de la perception du droit. Les entrepreneurs en profitèrent pour réclamer des exonérations. Certains refusèrent, en août 1790, purement et simplement, de payer le droit. Cet état de chose empira et devint général en 1791.
Le bureau de l’'Hôtel-Dieu s’émut et se plaignit de ce que ses ressources diminuaient et marchaient vers leur annéantissement. Cependant la loi des 13-19 janvier 1791 organisait la liberté des théâtres et ne mettait à leur charge aucune redevance : « tout citoyen pourra élever un « théâtre public et y faire représenter des pièces de tous
«les genres, en faisant préalablement à l'établissement « de son théâtre sa déclaration à la municipalité des « lieux. » Les entrepreneurs de théâtres sentirent Qigrs qu’il fallait éviter d’accroître les griefs des établissements charitables dépouillés, et beaucoup d’entre eux donnèrent spontanément une représentation mensuelle dont les bénéfices, tous frais déduits, étaient remis aux hospices. Un arrêté du 11 nivose an IV, généralisa le système et prescrivit aux entrepreneurs de donner une représentation par mois. Ce système ne donna pas de bons résultats. Les fraudes furent nombreuses, les représentations irrégulières et les frais indûment majorés.
Il apparaissait que la réglementation nouvelle était inefficace et incapable de procurer à l'assistance les ressources dont elle avait d’autant plus besoin que la misère s'était accrue pendant la Révolution.
Aussi le Directoire, le 7 brumaire an V, après avoir réorganisé l’assistance et reconstitué les bureaux de bienfaisance, s’occupa d'attribuer des ressources provisoires correspondant aux charges. Heureuse époque où l’on avait confiance dans l’avenir et où l’on pouvait eroire que cette perception ne serait que temporaire. Le projet du Directoire, proposé par Darracq, fut voté par les Cinq-Cents. Dans son message d'introduction le Directoire mettait en lumière le chômage saisonnier que ramenait l'hiver, saison de plaisir pour les riches et saison pénible entre toutes pour les pauvres. Il fallait secourir ces malheureux.
Dans le Moniteur Universel du 4novembre 1796 on lit: «une légère augmentation du prix d’entrée des billets Caux spectacles dans toute l'étendue de la République, « procurerait une somme assez considérable pour âäider
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« à remplir un objet aussi sacré ». Et voici maintenant le texte qui établissait le droit (7 frimaire an V) :
« ARTICLE PREMIER. — Il sera perçu un décime par « franc en sus du prix de chaque billet d’entrée pendant « six mois, dans tous les spectacles où se donnent des « pièces de théâtres, des bals, des feux d'artifice, des « concerts, des courses et exercices de chevaux pour « lesquels les spectateurs paient. La même perception « aura lieu sur le prix des places louées pour un temps « déterminé. »
« ARTICLE 2. — Le produit de la recette sera employée « à secourir les indigents qui ne sont pas dans les hos- « pices. » Il s’agit d’indigents qui sont secourus par les bureaux de bienfaisance. Cette charge du dixième du prix payé fut rendue tout à fait impopulaire par les directeurs de spectacles qui obligèrent les spectateurs à un double stationnement à deux guichets différents. Le Directoire décida alors, le 29 frimaire an V, que la taxe serait perçue par le directeur de spectacle pour le compte de l'administration intéressée. C’était un gros progrès pour le spectateur et une économie pour l'Etat. L’article 11 du décret énonçait : « Ils enverront (les directeurs « des théâtres et autres spectacles ) le premier de chaque « décade, le relevé de leurs registres d'entrée, au bureau « central du canton de Paris, pour justifier du produit « de cette perception. Le bureau central pourra en faire justifier l'exactitude. »
La loi du 8 thermidor an V à modifié celle du 7 frimaire an V. À part les théâtres, tous les spectacles se voyaient atteints d’un droit du quart de la recette brute. C'était là quelque chose d’excessif et nombreux furent ceux qui y virent une menace pour la gaieté française.
Il faut noter en outre que le droit est désormais versé aux hospices et bureaux de bienfaisance.
Nous avons relevé qu’il s'agissait en l’an V d’une perception établie pour six mois. Plusieurs lois, par la suite, prorogèrent la taxation de six mois en six mois, puis d’année en année.
Le décret du 9 décembre 1809 a rendu définitive cette perception. Dès lors il n’était plus besoin de prorogations successives.
Sous la Restauration, cependant, la loi de finances du 25 mars 1817 assimila cette taxe aux contributions publiques et depuis, la loi de finances autorisa chaque année la perception. La loi du 25 juin 1920 (art. 96) décida que le recouvrement du droit serait effectué comme en matière de contributions indirectes.
Il n’est pas inutile de revenir sur ce décret du 9 décembre 1809. C’est en effet le premier texte qui fixa définitivement le droit des pauvres, quant à son assiette et à sa perception. Ce décret (Duvergier, XVI, p. 428) énonçait : € ARTICLE PREMIER. — Les droits qui ont été perçus jusqu’à ce jour en faveur des pauvres ou des Hospices en sus de chaque billet d’entrée et d’abonnement, dans les spectacles et sur la recette brute des bals, concerts, danses et fêtes publiques, continueront à être indéfiniment perçus ainsi qu'ils l’ont été pendant le cours de cette année et des années antérieures sous la responsabilité des Receveurs et Contrôleurs de ces Etablissements. »
€ ARTICLE 2. — La perception de ces droits continuera, pour Paris, d’être mise en ferme ou régie intéressée, d’après les formes, clauses, charges et conditions qui seront approuvées par notre ministre de l'Intérieur.