‹ Les Taxes sur les Spectacles PublicsChapitre 8 sur 69 · FR · texte numérisé non relu

FR

LS

« En cas de régie intéressée le receveur comptable de « ces établissements, et le contrôleur des recettes et « dépenses seront spécialement chargés du contrôle de « la régie sous l’autorité de la commission exécutive des « hospices et sous la surveillance du préfet de la Seine. »

. € ARTICLE 4. — Les représentations gratuites et à « bénéfices, seront au surplus exemptes des droits men- « tionnés aux articles qui précèdent, sur l'augmentation « mise aux prix ordinaire des billets. »

Le calme régna suus le Premier Empire et les entrepreneurs n’ont pas protesté contre les tarifs, La raison en est fort naturelle. Il y avait à Paris 36 théâtres quand Napoléon devint empereur, Il les réduisit à 8. On comprend que les recettes aient été excellentes puisque les établissements avaient un véritable monopole. Ceci montrerait encore, s’il était nécessaire, que le droit, quoique payé immédiatement par l’usager, influe très Fapidéient sur les recettes du théâtre.

Le décret fut remplacé sous la Restauration, par la loi de finance du 25 mars 1817, article 131 (Duvergier, XXI, p. 124) :

« Les dispositions des lois, auxquelles il n’est pas « dérogé par la présente et qui régissent actuellement «les perceptions du sixième des billets d’entrée dans « les spectacles et d’un quart de la recette brute dans « les lieux de réunions et de fêtes où l’on est admis en « payant, et d’un décime pour franc sur ceux qui n’en « sont. pas affranchis, sont et demeurent maintenues. »

Les protestations reprirent avec la Restauration. Les tarifs étaient élevés et le monopole impérial avait disparu. La concurrence était devenue libre en matière de spectacle, Il devenait plus difficile d’équilibrer recettes et

frais. Les réclamations prirent plus d’ampleur avec la révolution de 1830. On protesta contre le régime de faveur dont profitaient les concerts. Une enquête fut faite par un inspecteur général, de Wateville, qui conclut que les charges fiscales des spectacles étaient excessives. Il estima qu’il serait plus équitable de défalquer les frais. Néanmoins cette enquête de 1845 n’aboutit pas. Il fallut attendre la révolution de 1848 et une initiative personnelle de Ledru-Rollin, ministre de l'Intérieur, devant la situation critique des théâtres, pour que les spectacles obtiennent de voir opérer la perception sur les bénéfices nets. Maïs l'arrêté du ministre fut rapidement rapporté et on proposa d’y substituer une taxe unique de 5 p. 100 du prix des places.

Au cours du second Empire, la question resta pendante. Elle fut discutée et nous n'avons pas l'intention d'analyser les débats législatifs dont elle fit sans résultats l'objet. Il suffit de préciser les deux thèses. L'une qui avait pour elle la tradition, demandait le maintien de l'état antérieur, et rappelait qu’en aucun cas il ne fallait oublier que le droit était perçu en sus du prix des places : : c'eût été dénaturer cet impôt que d'en faire un prélèvément sur recette nette. La thèse opposée groupait les partisans de l'impôt perçu sur les bénéfices nets.

En 1866 les directeurs du théâtre Beaumarchais demandèrent instamment une perception sur la recette nette. avaient un argument assez frappant : les sommes versées à Assistance Publique se trouvaient supérieures au passif de leur faillite.

Mais sans cesse l’argumentation adverse était reprise. Elle se résumait à ceci : le droit des pauvres est perçu sur les spectateurs et non sur l'entrepreneur, A cela,

INTRODUOTION 31

les partisans du prélèvement sur bénéfices nets répondaient par de brillantes démonstrations où il était prouvé que l'incidence de l'impôt était telle que l’auteur, le directeur et l'artiste étaient les victimes réelles de la taxation. Une commission, instituée en 1869, après une violente campagne, n’aboutit à rien, quoiqu’elle eût adopté le principe d’un impôt de quotité.

La troisième République laissa longtemps la question, sans solution. Les entrepreneurs avaient obtenue en 1870, un abaïssement du droit à 3 p. 100 du prix de la place mais en 1872 le tarif ancien était rétabli.

En 1875 cependant, on réduisit la perception à 5 p. 100.

I1 faut dire que l’Assistance Publique elle-même avait accordé un dégrèvement dans des cas particuliers. La législation ne faisait qu’entériner les décisions de l’administration bénéficiaire.

I1 serait fastidieux et inutile d’énumérer les nombreuses propositions de modifications dont le droit des pauvres fut l’objet de 1875 à la Grande Guerre.

En effet ces propositions ne sont pas originales et toutes procèdent des mêmes idées défendues par les mêmes arguments. Il n’y eut guère qu’un député, M. Dugué de la Fauconnerie qui innova. En 1878, il proposa de percevoir la taxe sur la recette brute, déduction faite d’une certaine somme correspondant aux frais. Cette somme aurait fait l’objet d’études particulières, dont le principe était de classer les spectacles en catégories à l’intérieur desquelles les frais étaient supposés les mêmes.

Cette proposition n’obtint pas plus l’audience de la Chambre que les réclamations des directeurs de théâtres demandant un dégrèvement en contre-partie d’une surtaxation des paris aux courses hippiques,

La loi du 25 juin 1920 à unifié les taxes sur les spectacles en joignant le droit des pauvres à la taxe d’État. Il n’y a plus eu, depuis, d'événements venant modifier le principe du droit des pauvres. Les seules modifications se rapportent à l’application du droit, |

Section II. — La taxe d’État.

Des considérations morales, d’origine religieuse, avaient présidées aux débuts du droit des pauvres.

Il est curieux de voir que des préoccupations morales

se sont encore manifestées lorsque fut créée la taxe d’État,

Les théâtres et autres établissements de spectacles publics fermèrent leurs portes à la déclarations de la guerre. |

C'était un réflexe naturel : un peuple angoissé ne songe plus à se distraire. Y eût-il songé, contre toute vraiblance, que la mobilisation eût rendue impossible le maintien des spectacles avec leurs cadres habituels

Mais la guerre, dès la fin septembre, parut devoir être autre chose qu’une fulgurante campagne de six semaines. Les établissements de spectacles, successivement, au début de l’hiver, ouvrirent de nouveau. Il y avait là quelque chose de choquant, ou tout au moins d’étonnant et le divorce était manifeste entre le front douloureux et une capitale dont les graves soucis n'avaient pas suffi à modifier complètement les habitudes.

Le préfet de police imposa aux théâtres un prélèvement de 5 p. 100 de la recette brute. Il y fut bientôt Substitué une somme, non plus proportionnelle, mais forfaitaire, dont le montant variait selon la catégorie

de spectacle et l'importance de l'établissement. Les recettes furent néanmoins très belles.

- L'idée dès lors devait venir tout naturellement d’imposer à la distraction une rançon dont bénéficierait la collectivité.

Il s'agissait d’une imposition nouvelle qui n’accroftrait pas le droit des pauvres, dont bénéficiait l’Assistance Publique, mais qui serait versée au seul Trésor.

Ainsi donc, encore, l’origine de la taxe sur les spectacles se trouve dans le rapprochement du plaisir et des diffcultés de l’heure.

On retrouve ici, plus ou moins diffuse, l’opinion que les distractions sont tolérées, maïs, qu’en contre-partie, elles doivent être ranconnées. La proposition de loi déposée par MM. Jobert et Turmel à la Chambre des Députés le 2 mars 1916 est significative : « Cette proposition nous « à surtout été dictée, par une considération morale », dit M. Jobert.

« Au moment où toute la nation se bat, où toute la « France est angoïssée, nous aurions désiré qu’on fermât « les établissements de plaisir. Du moins, ceux qui veu- « lent s’amuser ont le devoir de payer ; s’ils ne peuvent « échapper à ce besoin scandaleux d’aller se distrairé « en ce moment, ils paieront le double. »

M. Jobert convainquit la Chambre et l’article 13 de la loi du 30 décembre 1916 fut adopté : « Il est institué sur « le prix des places de théâtres, concerts, cinématographes « et autres lieux de spectacles, une taxe spéciale. » Le système était des plus imparfaits car il n’y avait aucune différenciation entre le prix des diverses places. Ce n’était pas un tarif progressif perfectionné. On appliquait des

taux croissants entre des paliers très éloignés les uns des

autres. À l'intérieur d’une même tranche il y avait de grosses inégalités. à

T1 est vrai qu’à ce moment là, on s’occupait peu de technique perfectionnée. C'était une manifestation du plaisir qui était visée. Lorsque en 1920, il fallu trouver de nouvelles ressources, on eut bout naturellement l’idée de mettre au point la taxe créée pendant la guerre.

La loi du 25 juin 1920 marque la préoccupation de M. François Marsal d'obtenir le rendement maximum des impositions existantes.

L'article 92 de cette loi modifiait l’article 13 de la loi du 30 décembre 1916 en établissant une grande discrimination dans la matière imposable. Cette loi est le texte fondamental de la matière. Elle fit naturellement l’objet de plusieurs modifications. Une codification en fut faite par le décret du 28 décembre 1926 (art. 88 et suivants), puis par le décret du 26 décembre 1934 ; le décret du 25 juillet 1935 et tout récemment l’article 28 de la loi de finances du 31 décembre 1937 ° ont encore modifié la matière sur des points particuliers.

Nous ne nous étendrons pas plus longuement sur ces textes auxquels nous aurons à nous référer en étudiant la réglementation actuelle.

Sur les points les plus importants la similitude est parfaite entre les deux impôts : droit des pauvres et taxe d’État.

Selon les prévisions du budget de 1938, la taxe spéciale sur les spectacles et les divertissements, doit apporter au Trésor 88.008.000 francs.

1. Loi de finance du 31 décembre 1937, J, O, du de anvier 1938, État G 70 (Produits des Cont. Ind.)

TR

Page 1