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I. Règlement du travail dans les mines

Il est désirable :

1° a) Que la limite inférieure de l’âge auquel les enfants peuvent être admis aux travaux souterrains dans les mines soit progressivement élevée, à mesure que l'expérience en aura prouvé la possibilité, à 14 ans révolus.

Toutefois, pour les pays méridionaux, cette limite serait celle de 12 ans:

b) Que le travail sous terre soit défendu aux personnes du sexe féminin ;

29 Que dans les cas où l’art des mines ne suffirait pas pour éloigner tous les dangers d’insalubrité provenant des conditions naturelles ou atcidenteiles de l'exploitation de certaines mines ou de certains chantiers de mines, la durée du travail soit restreinte.

Le soin est laissé à chaque pays d'assurer ce résultat par voie législative ou administrative, ou par accord entre les exploitants et les ouvriers, ou autrement selon les principes et la pratique de chaque nation;

3° a) Que la sécurité de l’ouvrier et la salubrité des travaux soient assurées par tous les moyens dont dispose la science, et-placées sous la surveillance de l’État.

b) Que les ingénieurs chargés de diriger l'exploitation soient exclusivement d’une expérience etd’une compétence technique dûment constatées;

c) Que les relations entre les ouvriers mineurs et les ingénieurs de l'exploitation soient le plus directes possible pour avoir un caractère de confiance et de respect mutuels ;

d) Que les institutions de prévoyance et de secours, orga” nisées conformément aux mœurs de chaque pays et destinées à garantir l’ouvrier mineur et sa famille contre les effets de la maladie, des accidents, de l’invalidité préma-:

turée, de la vieillesse et de la mort, institutions qui sont propres à améliorer le sort du mineur et à l’attacher à sa profession, soient de plus en plus développées;

e) Que, dans le but d’assurer la continuité de la production du charbon, on s'efforce de prévenir les grèves. L'expérience tend à prouver que le meilleur moyen préventif consiste à ce que les patrons et les mineurs s’engagent volontairement, dans tous les cas où leurs différends ne pourraient pas être résolus par une entente directe, à recourir à la solution par l'arbitrage.

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