II. — Règlement du travail du dimanche
4° Il est désirable, sauf les exceptions et les délais nécessaires dans chaque pays :
a) Qu'un jour de repos par semaine soit assuré aux personnes protégées;
b) Qu'un jour de repos soit assuré aux ouvriers de l’industrie ;
c) Que ce jour de repos soit fixé au dimanche pour les personnes protégées;
d) Que ce jour de repos soit fixé au dimanche pour tous les ouvriers de l’industrie;
2° Des exceptions sont admissibles :
a) A l'égard des exploitations qui exigent la continuité de la production pour des raisons techniques ou qui fournissent au public des objets de première nécessité, dont la fabrication doit être quotidienne;
b) A l'égard des exploitations qui, par leur nature, ne peuvent fonctionner que dans des saisons déterminées ou qui dépendent de l’action irrégulière des forces naturelles.
Il est désirable que, même dans les établissements de celte catégorie, chaque ouvrier ait un dimanche libre sur deux;
3° Dans le but de déterminer des exceptions à des points de vue similaires, il est désirable que leur réglementation
soit établie par suite d’une entente entre les différents gouvernements.