IV. — Règlement du travail des jeunes ouvriers
Il est désirable :
4° Que les jeunes ouvriers des deux sexes de 14 à 16 ans ne travaillent ni la nuit ni le dimanche;
2° Que leur travail effectif ne dépasse pas dix heures par jour et soit interrompu par des repos d’une durée Lotale d’une heure et demie au moins;
3° Que des exceptions soient admises pour certaines industries;
4° Que des restrictions soient prévues pour les occupations particulièrement insalubres ou dangereuses;
50 Qu'une protection soit assurée aux jeunes garçons de seize à dix-huit ans en ce qui concerne :
a) Une journée maximum de travail;
b) Le travail de nuit;
c) Le travail du dimanche;
d) Leur emploi dans des occupations particulièrement insalubres ou dangereuses.