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IV. — Règlement du travail des jeunes ouvriers

Il est désirable :

4° Que les jeunes ouvriers des deux sexes de 14 à 16 ans ne travaillent ni la nuit ni le dimanche;

2° Que leur travail effectif ne dépasse pas dix heures par jour et soit interrompu par des repos d’une durée Lotale d’une heure et demie au moins;

3° Que des exceptions soient admises pour certaines industries;

4° Que des restrictions soient prévues pour les occupations particulièrement insalubres ou dangereuses;

50 Qu'une protection soit assurée aux jeunes garçons de seize à dix-huit ans en ce qui concerne :

a) Une journée maximum de travail;

b) Le travail de nuit;

c) Le travail du dimanche;

d) Leur emploi dans des occupations particulièrement insalubres ou dangereuses.

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