‹ Les Traités de Prévoyance et de TravailChapitre 17 sur 81 · V. — Règlement du travail des femmes · texte numérisé non relu

V. — Règlement du travail des femmes

Il est désirable : . ,

4° a) Que les filles et les femmes de 16 à 21 ans ne travaillent pas la nuit;

b) Que les filles et les femmes de plus de 21 ans ne travaillent pas la nuit;

20 Que leur travail effectif ne dépasse pas onze heures par -jour et qu'il soit interrompu par des repos d’une durée totale d’une heure et demie au moins;

3° Que des exceptions soient admises pour certaines industries;

4° Que des restrictions soient prévues pour les occupations particulièrement insalubres ou dangereuses;

5° Que les femmes accouchées ne soient admises au travail que quatre semaines après leur accouchement.

VI. — Mise à exécution des dispositions adoptées par la Conférence.

4° Pour le cas où les Gouvernements donneraient suite aux travaux de la Conférence, les dispositions suivantes se recommandent :

a) L'exécution des mesures prises dans chaque État sera surveillée par .un nombre suffisant de fonctionnaires spécialement qualifiés, nommés par le Gouvernement du pays et indépendants des patrons, aussi bien que des ouvriers;

b) Les rapports annuels de ces fonctionnaires, publiés par les Gouvernements des divers pays, seront communiqués par chacun d'eux aux autres Gouvernements; |

c) Chacun de ces États procédera périodiquement et, autant que possible, dans une forme semblable, à des relevés statistiques, quant aux questions visées dans les délibérations de la Conférence ;

d) Les États participants échangeront entre eux ces relevés statistiques, ainsi que le texte des prescriptions émises par voie législative ou administrative et se rapportant aux questions visées dans les délibérations de la Conférence;

20 Il est désirable que les délibérations des États participants se renouvellent, afin que ceux-ci se communiquent réciproquement les observations que les suites données aux délibérations de, la présente Conférence auront suggérées, et afin d'examiner de les modifier ou de les compléter.

Les soussignés soumettront ces vœux à leurs Gouvernements respectifs sous les réserves et avec les observations faites dans les séances du 27 mars et du 28 mars et reproduites dans les procès-verbaux de ces séances.

Fait à Berlin, le vingt-neuf mars de l’an mil huit cent quatre-vingt-dix, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement impérial d'Allemagne et dont une copie légalisée sera remise, par la voie diplomatique, à chaque Gouvernement représenté à la Conférence.

(Suivent les signatures.)

Ces vœux ne reçurent aucune application pour diverses raisons. D'abord l’empereur d'Allemagne, si ardent à réaliser l’idée conçue par le Gouvernement helvétique, parut changer de préoccupations après la conférence; en tous cas, il n’engagea plus de négociations pour des conventions et même des

conférences internationales de travail.

Du reste, plusieurs États ne parurent point disposés à vouloir modifier ou amender leur législation sociale, sous la direction, au moins apparente, du Gouvernement impérial allemand.

Enfin, la tentative pour généraliser les lois de protection ouvrière était prématurée, plusieurs nations entrant à peine dans la voie de l'intervention.

Néanmoins, le premier essai de réalisation avait été tenté, et on savait que de telles entreprises ne pouvaient être faites, avec succès, par des États trop puissants, et que, d'autre part, l’ordre du jour devait, à la fois, se préciser et se limiter à une ou deux réformes acceptables pour tous.

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