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ARRANGEMENT

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges, désirant assurer des facilités nouvelles aux déposants à ja Caisse d'épargne postale de France et à la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique.

Sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE 1. — Les fonds versés à titre d'épargne, soit à la Caisse d'épargne postale de France, soit à la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique, pourront, sur la demande des intéressés, et jusqu’à concurrence d’un maximum de 2000 francs, être transférés sans frais, de l’une des caisses dans l’autre, et réciproquement, par l'entremise des Administrations des Postes des deux pays contractants.

Les demandes de transferts internationaux seront reçues

4. Promulgué au Journal officiel du 14 juin 1882. Partie officielle, 3° trim., 1882, pp. 3137-38. Moniteur belge du 14 juillet 1882, p. 2689.

en France et en Belgique, dans tous les bureaux de postes ou agences chargés, dans ces pays, du service de la Caisse d'épargne postale.

Les fonds transférés seront, notamment en ce qui concerne le taux et le calcul des intérêts, des conditions de remboursement, d'achat de rente ou d'acquisition de carnets de rentes viagères, soumis aux lois, décrets, arrêtés et règlements régissant le service de l'Administration dans la caisse de laquelle ces fonds auront été transférés.

ART. 2. — Les personnes affiliées à la Caisse d'épargne postale de France ou à la Caisse générale d'épargne et de. retraites de Belgique, pourront obtenir, sans frais, par l'entremise des administrations postales des deux pays, le remboursement, dans l’un de ces pays, des sommes déposées par eux à la Caisse d'épargne de l’autre pays.

Les demandes de remboursement internationaux pourront, d'un point quelconque de l’un des deux pays, être adressées par l'intéressé à l'administration centrale déten trice de ces fonds dans l’autre pays. Ces demandes, rédigées par l'intéressé au moyen de formules spéciales mises à la disposition du public, seront déposées par lui, entre les mains du chef de bureau ou du receveur des postes de résidence, qui les fera parvenir, en franchise de port, à l'administration centrale détentrice des fonds.

Les ordres de remboursement auxquels donneront lieu ces demandes seront payables seulement dans les établissements de postes ou autres chargés du service de la Caisse d'épargne.

ART. 3. — Chaque administration se réserve le droit de rejeter les demandes de transferts ou de remboursements internationaux qui ne rempliraient pas les conditions exigées par ses règlements intérieurs. |

ART. 4. — Les sommes transférées d'une caisse dans l’autre porteront intérêt, à charge de l'administration primitivement détentrice des fonds, jusqu’à la fin du mois pendant lequel cette demande s'est produite, et à charge

de l’administration qui accepte le transfert, à partir du premier jour du mois suivant. ;

ART. 5. — Il sera établi, à la fin de chaque mois, par chacune des deux administrations des postes de France et de Belgique, un décompte des sommes qu’elles se doivent respectivement du chef des opérations faites pour le service de la Caisse d'épargne en vertu des dispositions du présent arrangement, et après vérification contradictoire de ces décomptes, l'administration reconnue débitrice se libérera dans le plus court délai possible, envers l’autre administration, au moyen de traites sur Paris ou sur Bruxelles.

ART. 6. — Les administrations des postes de France et de Belgique arrêteront, d'un commun accord, les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour l'exécution du présent arrangement.

ART. 7. — Chaque partie contractante se réserve la faculté, dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, de suspendre le service des transferts et des remboursements internationaux.

Avis devra en être donné à l’administration correspondante par la voie diplomatique.

L'avis fixera la date à partir de laquelle le service international cessera de fonctionner.

. ART. 8. — Le présent arrangement aura force et valeur à partir du jour dont les oflices postaux dans les deux pays conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d’après les lois particulières à chacun des deux États, “et il demeurera obligatoire jusqu'à ce que l’une des deux parties contractantes ait annoncé à l’autre, six mois au moins à l'avance, son intention d’en faire cesser les effets.

Pendant ces six derniers mois, l'arrangement continuera d’avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux pays, après l'expiration dudit terme.

En foi de quoi, les soussignés, Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères de la République Française, et Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges à Paris, dûment autorisés, ont signé le présent arrangement et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, en double original, le 31 mai 1882.

Signé : C. de FREYCINET.

Signé : BEYENS.

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