CONVENTION
Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, ayant jugé utile d'apporter des modifications de détail à l'arrangement conclu entre les deux pays, le 31 mai 1882, pour assurer des facilités aux déposants à la Caisse nationale d'épargne de France et aux déposants à la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique, ont résolu de substituer audit arrangement la convention dont la teneur suit :
“ARTICLE 1. — Les fonds versés à titre d'épargne, soit à la Caisse nationale d'épargne de France, soit à la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique, pourront, sur la demande des intéressés et jusqu'à concurrence d’un maximum de mille cinq cents francs (1 500 fr.) être transférés, sans frais, de l’une des caisses dans l’autre, et réciproquement.
Les demandes de transferts internationaux seront reçues en France et en Belgique, dans tous les bureaux de poste ou agences chargés, dans ces pays, du service de la Caisse d'épargne.
Les fonds transférés seront, notamment en ce qui concerne le taux et le calcul des intérêts, les conditions de remboursement, d'achat et de revente de rente ou d’acquisition de carnets de rentes viagères, soumis aux lois, décrets, arrêtés et règlements régissant le service de l'administration dans. la caisse de laquelle ces fonds auront été transférés.
ART. 2. — Les titulaires de livrets de la Caisse nationale d'épargne de France, ou de la Caisse générale d'épargne et
de retraite de Belgique pourront obtenir, sans frais, le remboursement, dans l’un de ces pays, des sommes déposées par eux à la Caisse d'épargne de l’autre pays.
Les demandes de remboursements internationaux, rédigées sur des formules spéciales mises à la disposition du public, seront déposées par les intéressés entre les mains du chef de bureau ou du receveur des postes de leur résidence, qui les fera parvenir en franchise de port à la Caisse d'épargne détentrice des fonds.
*Les remboursements seront effectués en vertu d'ordres de paiement qui ne pourront excéder mille cinq cents francs (1500 fr.) chacun. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 1900, chaque ordre de paiement pourra atteindre le chiffre de deux mille francs (2000 fr.)
Les ordres de remboursement seront payables seulement dans les établissements de poste ou autres chargés du service de la Caisse d'épargne. Ils seront adressés directement et en franchise de port, par la Caisse d'épargne qui les aura délivrés, aux bureaux désignés pour le paiement.
ART. 3. — Chaque administration se réserve le droit de rejeter les demandes de transferts ou de remboursements internationaux qui ne rempliraient pas les conditions exigées par ses règlements intérieurs.
ART. 4. — Les sommes transférées d’une caisse dans l’autre porteront intérêt, à charge de l'administration primitivement détentrice des fonds, jusqu'à la fin du mois pendant lequel cette demande s’est produite, et à charge de l'administration qui accepte le transfert à partir du premier jour du mois suivant.
ART. 5. — Il sera établi, à la fin de chaque mois, par la Caisse nationale d'épargne de France et par la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique, un décompte des sommes qu'elles se doivent respectivement, du chef des opérations faites pour le service de la Caisse d'épargne, et, après vérification contradictoire de ces décomptes, la Caisse
reconnue débitrice se libérera, dans le plus bref délai possible, envers l’autre Caisse, au moyen de traites ou de chèques sur Paris ou sur Bruxelles.
__ *ART. 6. — La Caisse d'épargne de chacun des pays con-
tractants pourra correspondre directement et en franchise,
par la voie postale, avec la caisse de l’autre pays.
“ART. 7. — Les bureaux de poste des deux pays se prêteront réciproquement concours pour le retrait des livrets à régler ou à vérifier.
L’échange des livrets entre la Caisse d'épargne de chaque pays et les bureaux de poste ou agences de l’autre pays aura lieu en franchise.
ART. 8. — La Caisse nationale d'épargne de France et la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique, arrêteront, d’un commun accord, après entente avec les administrations des postes des deux pays, les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour l'exécution de la présente Convention.
ART. 9. — Chaque partie contractante se réserve la faculté, dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, de suspendre en tout ou en partie les effets de la présente Convention.
Avis devra en être donné à l'administration correspondante par la voie diplomatique.
L'avis fixera la date à partir de laquelle le service intertional cessera de fonctionner.
ART. 10. — La présente Convention aura force de valeur à partir du jour dont les Caisses d'épargne des deux pays conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d’après les lois particulières à chacun des deux États, et elle demeurera obligatoire jusqu’à ce que l’une des deux parties contractantes ait annoncé à l’autre, six mois au moins à l’avance, son intention d’en faire cesser les effets. Pendant les six derniers mois, la Convention continuera d’avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les Caisses
d'épargne des deux pays après l'expiration dudit terme.
ART. 41. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.
En foi de quoi, les plénipotentiaires : le Ministre des Affaires étrangères de la République Française, d’une part, et l'Envoyé extraordinaire, Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges, d'autre part, ont signé la présente Convention, qu'ils ont revêtue de leurs cachets.
Fait à Paris, en double exemplaire, le 4 mars 1897.
Signé : G. HANOTAUX.
Signé : Baron d’ANETHAN.