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TEXTE ET COMMENTAIRE DE LA CONVENTION FRANCO-ITALIENNE

Convention.

Le Président de la République Française et Sa Majesté le Roi d'Italie désirant, par des accords internationaux, assurer à la personne du travailleur des garanties de réciprocité analogues à celles que les traités de commerce ont prévu pour les produits du travail, et particulièrement : 4° faciliter à leurs nationaux travaillant à l'étranger la jouissance de leurs épargnes et leur ménager le bénéfice des assurances sociales; 2° garantir aux travailleurs le maintien des mesures de protection déjà édictées en leur faveur et concourir au progrès de la législation ouvrière, ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

Le Président de la République française,

Son Excellence M. Camille Barrère, ambassadeur de France près de Sa Majesté le Roi d'Italie;

M. Arthur Fontaine, directeur du Travail au ministère du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes de France;

Sa Majesté le Roi d'Italie,

Son Excellence M. Tommaso Tittoni, son Ministre des Affaires étrangères;

Son Excellence M. Luigi Luzzatti, son Ministre du Trésor;

1. Bulletin de l'Office du Travail, Paris, juin 1904, pp. 518-521.

Son Excellence M. Luigi Rava, son Ministre de l’Agriculture, de l'Industrie et du Commerce;

Son Excellence M. le comte Enrico Stelluti Scala, son Ministre des Postes et des Télégraphes;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : |

ARTICLE PREMIER. — Des négociations seront engagées à Paris, après la ratification de la présente Convention, pour la conclusion d’arrangements fondés sur les principes énoncés ci-après et destinés à régler le détail de leur application, — exception faite pour l’arrangement relatif à la Caisse nationale d'épargne de France et à la Caisse d'épargne postale d'Italie, prévu sous le paragraphe a) ci-dessous, qui sera annexé à la Convention.

a) Les fonds versés à titre d'épargne, soit à la Caisse nationale d'épargne de France, soit à la Caisse d'épargne postale d'Italie, pourront, sur la demande des intéressés, être transférés sans frais de l’une des caisses à l’autre, chacune de ces caisses appliquant aux dépôts ainsi transférés les règles générales qu’elle applique aux dépôts effectués chez elle par les nationaux.

Un régime de transfert, sur des bases analogues, pourra être institué entre diverses Caisses d'épargne privées de France et d'Italie, ayant leur siège dans de grandes agglomérations industrielles ou dans des villes frontières. Sans comporter la gratuité absolue des transferts, ce régime stipulera le concours des administrations postales, soit gratuit, soit à tarif réduit,

b) Les deux gouvernements faciliteront, par l'entremise tant des administrations postales que des caisses nationales, le versement des cotisations des Italiens résidant en France à la ‘Caisse nationale de prévoyance d'Italie et des Français résidant en Italie à la Caisse nationale des retraites de France. Ils faciliteront, de même, le payement en France des pensions acquises, soit par des Italiens, soit

par des Français, à la Caisse nationale italienne, et réciproquement.

c) L'admission des ouvriers et employés de nationalité italienne à la constitution de retraites de vieillesse, et peut-être d'invalidité, dans le régime général des retraites ouvrières actuellement élaboré par le Parlement français, ainsi que la participation des ouvriers et employés de nationalité française au régime des retraites ouvrières en Italie, seront réglées aussitôt après le vote de dispositions législatives dans les pays contractants.

La part de pension correspondant aux versements de l’ouvrier ou employé,.ou aux retenues faites sur son salaire, lui sera acquise intégralement.

En ce qui concerne la part de pension correspondant aux contributions patronales, il sera statué par l’arrangement, dans des conditions de réciprocité.

La part de pension à provenir éventuellement de subventions budgétaires sera laissée à l’appréciation de chaque État et payée sur ses ressources à ses nationaux ayant acquis une retraite dans l’autre pays.

Les deux États contractants faciliteront, par l’entremise tant des administrations postales que de leurs Caisses de retraite, le payement en Ilalie des pensions acquises en France et réciproquement.

Les deux gouvernements étudieront, pour les ouvriers et employés ayant travaillé successivement dans les deux pays pendant des périodes minima à déterminer, sans remplir dans aucun des deux les conditions requises pour les retraites ouvrières, un régime spécial d'acquisition de retraite.

d) Les ouvriers et employés de nationalité italienne, victimes en France d'accidents par le fait ou à l’occasion du travail, ainsi que leurs représentants résidant en France, auront droit aux mêmes indemnités que les Français, et réciproquement.

Les Italiens bénéficiaires de rentes cessant de résider en

France, ainsi que les représentants de la victime qui ne résidaient pas en France au moment de j’accident, auront droit à des indemnités à déterminer. Les capitaux constitutifs de ces indemnités, évalués d’après un tarif annexé à l’arrangement, pourront être versés à la Caisse nationale italienne de prévoyance, à charge par elle d'assurer le service des rentes. La Caisse nationale italienne d’assurance contre les accidents du travail acceptera également, suivant tarif conventionnel, pour le risque d’indemnité aux représentants ne résidant pas en France, des ouvriers italiens victimes d'accidents, les réassurances des assureurs français désireux de se décharger éventuellement de toutes recherches et démarches à cet égard. Des avantages équivalents seront réservés, par réciprocité, pour les Français victimes d'accidents du travail en Italie.

e) L’admission des ouvriers et employés italiens, en France, à des institutions d'assurances ou de secours contre le chômage subventionnées par les pouvoirs publics, l'admission des ouvriers et employés français, en Italie, aux institutions de même nature, seront réglées, le cas échéant, après le vote dans les deux pays de dispositions légales relatives à ces institutions.

f) Les arrangements prévus au présent article seront conclus pour une durée de cinq années. Les deux parties contractantes devront se prévenir mutuellement, une année à l’avance, si leur intention est d’y mettre fin à l'expiration de ce terme. À défaut d’un tel avis, l’arrangement sera prorogé d'année en année, pour un délai d’un an, par tacite reconduction. :

ART. 2. — a) Les deux Gouvernements détermineront, pour éviter les erreurs ou les fausses déclarations, la nature des pièces à présenter aux consulats italiens par les jeunes Italiens embauchés en France ainsi que la forme des certificats à fournir aux mairies par lesdits consulats, avant délivrance aux enfants des livrets prescrits par la législation sur le travail des enfants. Les inspecteurs du travail

se feront représenter les certificats à chaque visite; ils retireront les livrets indûment détenus.

b) Le Gouvernement français organisera des comités de patronage comprenant, autant que possible, des Italiens parmi leurs membres, pour les régions industrielles où seront employés en grand nombre de jeunes Italiens logés en dehors de leurs familles par des intermédiaires.

c) Les mêmes mesures seront prises pour la protection des jeunes ouvriers français en Italie.

ART. 3. — Au cas où l'initiative serait prise par l’un des deux États contractants ou par un des États avec qui ils entretiennent des relations diplomatiques, de convoquer divers Gouvernements à une conférence internationale dans le but d'unifier, par des conventions, certaines dispositions des lois protectrices des travailleurs, l'adhésion de l'un des deux Gouvernements au projet de conférence entraînerait, de la part de l'autre Gouvernement, une réponse favorable en principe.

ART. #. — Au moment de signer cet accord, le Gouvernement italien prend l’engagement de compléter l’organisation dans tout le royaume, et plus particulièrement dans les régions où le travail industriel est développé, d’un service d'inspection fonctionnant sous l'autorité de l'État et offrant, pour l'application des lois, des garanties analogues à celles que présente le service de l'inspection du travail en France.

Les inspecteurs feront observer les lois en vigueur sur le travail des femmes et des enfants et notamment les pres-. criptions qui concernent : 1° l'interdiction du travail de nuit; 2° l'âge d'admission au travail dans les ateliers industriels; 3° la durée du travail journalier; 4° l’obligation du repos hebdomadaire.

Le Gouvernement italien s'engage à publier un rapport annuel détaillé sur l'application des lois et règlements. relatifs au travail des femmes et des enfants. Le Gouvernement français prend le même engagement,

Le Gouvernement italien déclare en outre qu'il a l’intention de mettre à l’étude et de réaliser graduellement la réduction progressive de la durée du travail journalier des femmes dans l’industrie.

ART. 5. — Chacune dés deux parties contractantes se réserve la faculté de dénoncer à toute époque la présente convention et les arrangements prévus à l’article 4®, en faisant connaître son intention un an d’avance, s’il y a lieu de reconnaître que la législation relative au travail des femmes et des enfants n’a pas été respectée par l'autre partie, sur les points énoncés spécialement à l’article 4, alinéa 2, faute d’une inspection suffisante, ou par suite de tolérances contraires à l’esprit de la loi, ou que le législateur aura diminué sur les mêmes points la protection édictée en faveur des travailleurs.

ART. 6. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Rome aussitôt que possible.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention-et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Rome, en double expédition, le 45 avril 4904.

(Suivent les signatures.)

Protocoie.

Au moment de procéder à la signature de la Convention en date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés, se référant à l’article 5 de cette Convention, ont d’un commun accord déclaré ce qui suit :

La loi française sur le travail des enfants et des femmes, visée par l’article 5 de la Convention, est celle du 2 no vembre 1892, modifiée par l'article 1 de la loi du 30 mars 1900. Toutefois, il est entendu que, éventuellement, les modifications à ladite loi déjà votées par le Sénat français à la date du 24 mars 1904, dans la mesure où elles prendraient force légale par le vote des deux Chambres, se substitueraient aux dispositions actuellement en vigueur pour l'appréciation prévue à l’article 5 de ladite convention.

La loi italienne sur le travail des femmes et des enfants, visée par l’article 5 de la Convention, est celle du 29 juin 1902. Il sera tenu compte, pour les appréciations prévues audit article 5 : en France, des avis de la Commission supérieure du travail dans l’industrie, établie par la loi du 2 novembre 1892, et du Conseil supérieur du travail; en Italie, de l'avis du Conseil supérieur du travail, organisé par la loi du 29 juin 1902.

Fait, en double expédition, à Rome, le 15 avril 1904.

(Suivent les signatures.)

Arrangement.

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, désirant assurer des facilités nouvelles aux déposants à la Caisse nationale d'épargne de France et à la Caisse d'épargne postale d'Italie, sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — Les fonds versés à titre d'épargne soit à la Caisse nationale d'épargne de France, soit à la Caisse d'épargne postale d’Italie, pourront, sur la demande des intéressés et jusqu'à concurrence d’un maximum de 1 500 fr., être transférés sans frais de l’une des Caisses dans l’autre, et réciproquement.

Les demandes de transferts internationaux sont reçues, en France et en Italie, dans tous les bureaux de poste chargés, dans ces pays, du service de la Gaisse d'épargne.

Les fonds transférés seront, notamment en ce qui concerne le taux et le calcul des intérêts, les conditions de remboursement, d'achat et de revente de rentes ou d'acquisition de carnets de rentes viagères, soumis aux lois, décrets, arrêtés et règlements régissant le service de

1. Relatif aux transferts des dépôts entre Caisses nationales et postales (et non particulières) : le premier des arrangements à conclure en exécution du traité, le seul qui n’ait pas besoin

d'être sanctionné par une loi, du moins en France. Voir ici, p. 79 et suiv.

l’administration dans la caisse de laquelle ces fonds auront été transférés.

ART. 2. — Les titulaires de livrets de la Caisse nationale d'épargne de France ou de la Caisse d'épargne postale d'Italie pourront obtenir, sans frais, le remboursement, dans l’un de ces pays, des sommes déposées par eux à la Caisse d'épargne de l’autre pays.

Les demandes de remboursements internationaux, rédigées sur des formules spéciales mises à la disposition du public, seront déposées par les intéressés entre les mains du chef de bureau ou du receveur des postes de leur résidence, qui les fera parvenir, en franchise de port, à la Caisse d'épargne détentrice des fonds.

Les remboursements seront effectués en vertu d'ordres de payement qui ne pourront excéder 1 500 fr. chacun.

Les ordres de remboursement seront payables seulement dans les établissements de poste ou autres chargés du service de la Caisse d'épargne. Ils seront adressés, directement et en franchise de port, par la Caisse d'épargne qui les aura délivrés, aux bureaux désignés pour le payement.

ART. 3. — Chaque administration se réserve le droit de rejeter les demandes de transferts ou de remboursements internationaux qui ne rempliraient pas les conditions exigées par ses règlements intérieurs.

ART. 4. — Les sommes transférées d’une Caisse dans l’autre porteront intérêt à charge de l'administration primitivement détentrice des fonds jusqu’à la fin du mois pendant lequel cette demande s’est produite, et à charge de l’administration qui accepte le transfert à partir du premier jour du mois suivant.

ART. 5. — Il sera établi, à la fin de chaque mois, par la Caisse nationale d'épargne de France et la Caisse d'épargne postale d'Italie, un décompte des sommes qu'elles se doivent respectivement du chef des opérations faites pour le service de la Caisse d'épargne, et, après vérification contradictoire de ces décomptes, la Caisse reconnue débitrice

se libérera, dans le plus bref délai possible, envers l’autre Caisse, au moyen de traites ou chèques sur Rome ou Paris.

ART. 6. — La Caisse d'épargne de chacun des pays contractants pourra correspondre directemement et en franchise, par la voie postale, avec la Caisse de l’autre pays.

ART. 7. — Les bureaux de poste des deux pays se prêteront réciproquement concours pour le retrait des livrets à régler ou à vérifier.

L'échange des livrets entre la Caisse d'épargne de chaque pays et les bureaux de poste ou agence de l'autre pays aura lieu en franchise.

ART. 8. — La Caisse nationale d’épargné de France et la Caisse d'épargne postale d'Italie arrêteront d’un commun accord, après entente avec les administrations des postes des deux pays, les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour l'exécution du présent arrangement, y compris celles relatives au change.

ART. 9. — Chaque partie contractante se réserve la faculté, dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, de suspendre en tout ou en partie les effets de la présente Convention.

Avis devra en être donné à l'administration correspondante par la voie diplomatique.

L'avis fixera la date à partir de laquelle le service international cessera de fonctionner.

ART. 10. — Le présent arrangement aura force et valeur à partir du jour dont les Caisses d'épargne des deux pays conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d’après les lois particulières à chacun des deux États.

Sauf les cas prévus à l’article 5 de la Convention en date de ce même jour, il demeurera obligatoire pendant une durée de cinq années. Les deux parties contractantes devront se prévenir mutuellement, une année à l’avance, si leur intention est d'y mettre fin à l'expiration de ce terme. À défaut d’un tel avis, il sera prorogé d'année en année, pour un délai d’un an, par tacite reconduction.

Lorsque l’une des deux parties contractantes aura annoncé à l’autre son intention d’en faire cesser les effets, l’arrangement continuera d’avoir son exécution pleine et entière pendant les douze derniers mois, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les Caisses d'épargne des deux pays après l'expiration dudit terme.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont dressé le présent acte auquel ils ont apposé leurs signatures et leurs cachets. k

Fait en double expédition, à Rome, le 45 avril 1904.

(Suivent les signatures.)

Le traité se divise en deux parties :

L'une relative aux institutions de prévoyance sociale (article 1‘) est beaucoup plus étendue que dans le traité franco-belge.

L'autre touchant la protection légale des travailleurs (articles 2, 3 et 4) est entièrement nouvelle.

La première partie se divise elle-même en deux sections : l’une concerne les versements à des Caisses d'épargne et de retraite, l’autre, — vraiment originale, — traite des indemnités dues pour accidents du travail.

Toutes les questions sont traitées en principe, l'application devant être réglée par des arrangements de détail à venir après ratification. Un seul de ces arrangements est rédigé en même temps que le traité et figure à sa suite : c’est celui qu'on promettait au $ a de l’art. 1°; il autorise le transfert

sans frais des fonds versés à titre d'épargne entre la Caisse nationale postale d'épargne de France et à la Caisse d'épargne postale d'Italie.

On a reproduit ici, à peu près dans les mêmes termes, l’arrangement similaire conclu entre la France et la Belgique en 1882, avec modification en 1897.

Il est évident que ces dispositions, comme dans le traité franco-belge, sont surtout favorables aux ouvriers étrangers qui viennent travailler en France, et que bien peu de Français se trouveront dans des conditions à jouir de la réciprocité *.

Le cas estle même pour les dispositions suivantes, qui ne donnent pas lieu à arrangement immédiat : ainsi, dans le même paragraphe, est prévue l'institution d'un régime de transferts entre les Caisses d'épargne privées de France et d'Italie, sur des bases qui restent à fixer.

Tel est le contenu de la partie relative aux Caisses d'épargne.

Viennent ensuite des stipulations, qui n’ont leur équivalent dans aucun des traités antérieurs :

Le $ b) est relatif à deux institutions existantes :

4. Publ. A. I. P. L. T. (Bibliogr., X), n° 3. Compte rendu de la 3° Ass. gén. du Comité. Bâle... 1904, p. 44. On y verra M. Millerand évaluer en chiffres ronds les bénéficiaires italiens à 230 000, français à 10 000. Les chiffres des recensements (voir ici, p. 48). sont moins élevés, mais la proportion reste à peu près la même.

CONVENTION FRANCO-ITALIENNE Fi

la Caisse nationale des retraites, en France, et la Caisse nationale de prévoyance, en Italie.

A ces deux établissements se font des verseinents volontaires, dont les intérêts servent à fournir des retraites, et sont majorés par l’État pour bonifier les pensions jusqu'à un certain maximum. Les opérations sont constatées sur un livret individuel, analogue aux livrets de Caisses d'épargne. Ces livrets et les dépôts dont ils sont la preuve pourront, par une mesure subséquente, être transférés

d’un pays dans l’autre.

Le $ c) envisage une institution encore en projet dans les deux pays, et fondée sur des versements obligatoires : c’est la Caisse des retraites ouvrières.

On a surtout songé au projet français, qui était déjà élaboré dans ses grandes lignes au moment de la convention de 1904. Ce projet prévoit trois versements obligatoires : un par l’ouvrier, un par le patron, équivalent au précédent, et un par l'État, destiné à bonifier les retraites.

L'arrangement pôse le principe que les cotisations versées par un ouvrier étranger lui appartiennent de plein droit, et qu’il peut jouir du revenu qu’elles produisent dans son pays, par exemple, en Italie après versements faits en France, et réciproquement.

Les contributions versées par les patrons sont considérées comme une charge grevant directement les prix de revient de l'industrie, et il est, par conséquent, décidé que le produit de ces contributions ne sera acquis à un ouvrier étranger qu'au cas où la loi de son pays donnera la réciprocité ou, au moins, des avantages équivalents.

Quant à la part de l'État, on s'accorde à penser qu’il n'y a pas lieu à transfert, et que c'est à chaque Gouvernement à bonifier comme il l'entend, et par les mesures qu'il préférera, les retraites de ses nationaux.

Enfin, on promet d'étudier un régime permettant aux travailleurs saisonniers d'additionner à leur crédit les versements faits, tantôt dans un pays et tantôt dans un autre.

Le $ d) traite des indemnités en matière d’accidents du travail. G

Ces indemnités sont accordées, en France, par la loi de 1898. Cette loi donne aux ouvriers étrangers les mêmes avantages qu'aux Français, à condition qu'ils continuent à résider sur le territoire français, sans quoi ils ne reçoivent, pour toute indemnité, qu'un capital égal à trois fois la rente qui leur avait été allouée. Les ayants-droit étrangers sont placés dans les mêmes conditions

CONVENTION FRANCO-ITALIENNE 73 si, après avoir habité èn territoire français, ils cessent d'y résider. Enfin, les représentants étrangers ne reçoivent aucune indemnité si, au moment de l’accident, ils résidaient à l'étranger.

La loi française avait été calquée sur la législation allemande. Or l'Allemagne, en 1900, a donné au Conseil fédéral le pouvoir de lever les clauses défavorables aux étrangers, pour les États étrangers dont la législation garantit aux Allemands un traitement équivalent.

En France, le gouvernement proposa aux Chambres d'adapter une semblable disposition à la loi. = Dans Le traité d'avril 4904, la France en fit une apphcation anticipée. À ce moment, la question se posa de savoir s'il y a équivalence entre les avantages conférés par la loi italienne et ceux de la loi française. La loi italienne ne fait pas de différence entre étrangers et Italiens, ce qui est un avantage; d'autre part, au lieu de donner une rente comme la loi française, elle n’accorde qu'un capital une fois versé. Malgré tout, il a pan que l’on pouvait, en l'espèce, traiter.

Il est évident que l'esprit qui animait les négociateurs s'est retrouvé dans le projet du Gouvernement français soumis au Sénat peu après le traité, et devenu la loi du 31 mars 1905. On y trouve, en

effet, que les dispositions exceptant les étrangers « pourront toutefois être modifiées par traité.… pour les étrangers dont les pays d’origine garantiraient à nos nationaux des avantages équivalents » (art. 3, fin).

Enfin, le $ e) de la Convention franco-italienne assure l’admission réciproque des ouvriers étrangers en France et en Italie, au bénéfice des caisses de chomage subventionnées par les pouvoirs publics.

Jusqu'à présent, il n'existe, dans l’un ou l’autre des deux pays, aucune forme d'assurance obligatoire contre. le chômage. Seule, la France a pris une mesure d'État pour aider l'assurance volontaire; elle subventionne les caisses de chômage appartenant aux organisations ouvrières, en proportion du nombre de chômeurs secourus, et du total des sommes versées. La stipulation relative au chômage est donc, comme celle des Caisses de retraites, faite en prévision de l'avenir. Mais elle se trouve, elle aussi, fondée sur un commencement de réalisation dans le présent, au moins en ce qui concerne la France.

Toutes les stipulations précédentes sont en somme, favorables surtout aux Italiens, étant donné le nombre considérable d'ouvriers italiens travaillant en France.

Nous arrivons à la deuxième partie, celle de la protection ouvrière, où la France cherche à s’assurer, au bénéfice de son industrie en même temps qu'au profit de l'humanité, des avantages correspondant à ceux qu'elle a précédemment concédés.

Le premier sujet sur lequel les deux pays s’accordent est la protection des jeunes enfants; on l’a fait figurer dans la convention à la demande de la reine-mère Marguerite qui y prenait un intérêt particulier. Cette protection est fondée toujours sur la réciprocité, mais il n’en est pas moins évident que le nombre des jeunes Français travaillant en Italie est minime, tandis que celui des jeunes Italiens travaillant en France est considérable, notamment dans les verreries.

La loi française impose un minimum d'âge aux enfants pour le travail industriel; afin d'en assurer l'application, le Gouvernement avait prescrit aux maires des communes françaises intéressées de ne délivrer des livrets de travail aux jeunes Italiens que sur le vu de pièces fournies par le Consul d'Italie, et attestant qu'ils avaient l’âge légal. Les entrepreneurs qui amènent en troupe les enfants apportaient bien avec eux les attestations nécessaires; mais ils les faisaient passer au nom d'enfants n'ayant pas l’âge légal, et ils se rendaient

coupables de tromperies continuelles sur le nom et l’état civil des intéressés.

Par la Convention de 1904, le Gouvernement français renforce la surveillance, prévoit une disposition qui lui accorderait le droit de retirer les livrets donnés à tort, et celui d'organiser des comités de patronage comprenant, autant que possible, des Italiens, pour seconder les inspecteurs dans la surveillance du travail des enfants. Ces comités n'ont pu être organisés jusqu à présent.

Par l’article 3, chaque Gouvernement s'engage à prendre part à toute conférence internationale relative à des arrangements internationaux de protection légale, dès que l’autre y donnera son adhésion. On trouve ici l'effet du désir légitime qu'avaient les représentants de la France de voir réussir la conférence internationale demandée en 1902 par l'Association pour la protection légale des travailleurs‘, et à laquelle s'intéressaient, outre le Gouvernement français, deux États ayant une législation progressive du travail, savoir, la République helvétique et l'Empire d'Allemagne.

L'article 4 donne plus encore : par ses termes le Gouvernement italien s'engage, en effet, à organiser chez lui une inspection du travail efficace,

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