‹ Les Traités de Prévoyance et de TravailChapitre 34 sur 81 · Voir pp. 130-131 du présent ouvrage · texte numérisé non relu

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sur le modèle français. C’est la reconnaissance du principe que les charges doivent s’équivaloir dansles deux pays, en même temps qu'un hommage rendu à l'application des lois ouvrières dans le nôtre.

Il faut noter qu'au moment de la signature, l'Italie n'avait en principe que trois, en fait qu'un seul inspecteur du Travail.

Précisant encore davantage, le Gouvernement italien promet que l'inspection s’inquiétera tout particulièrement des mesures limitant le travail des femmes et des enfants, c’est-à-dire supprimant une des causes de la concurrence directe que fait l'industrie italienne à l’industrie française.

Ces mesures ont été prescrites par une loi italienne du 29 juin 1902, qui n’est pas nommée dans le traité, parce que l’article s'applique non seulement à elle, mais à toutes celles qui pourront être votées sur le même sujet. Par un engagement formel, le second alinéa de l’article 4 énumère les principales dispositions pour lesquelles le Gouvernement italien promet de ne jamais restreindre la protection accordée aux ouvriers par sa loi de 1902. Ce sont :

L'interdiction du travail de nuit des femmes et des enfants, mesure capitale tant au point de vue de la concurrence qu'à celui de l'humanité;

La fixation d'un âge minimum pour l'admission;

La limitation des heures de travail dans le jour;

Enfin, l'obligation du repos hebdomadaire.

La loi italienne de 1902 n’a pas limité la durée de la journée de travail pour les femmes en Italie, comme elle l’est en France, mais le Gouvernement italien déclare, par le dernier alinéa de l’article 4, qu'il a l'intention d'étudier et de réaliser progressivement une telle réduction.

L'exécution de ces clauses d’un si haut intérêt pour la France et pour les classes ouvrières de deux pays, est garantie par la disposition de l’article 5 qui permet de dénoncer les traités si elles ne sont pas observées.

De la correspondance diplomatique échangée à l'occasion du traité et non publiée, il ressort que l'Italie se déclare prête à diminuer les heures de travail des femmes au fur et à mesure que les pays occidentaux moins avancés — la Belgique principalement — entreront dans cette voie. Deux ans plus tard, elle acceptait à la Conférence de Berne, en même temps que la Belgique, le repos nocturne de 12 heures consécutives, en exécution des engagements pris par les articles 3 et 4 du traité de 1904 *.

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