Article I, a). Voir ici pp. 61 et
APPLICATION DE LA CONVENTION FRANCO-ITALIENNE 8i
TEXTE DE L'ARRANGEMENT FRANCO-ITALIEN RELATIF AU TRANSFERT DES DÉPOTS DES CAISSES D'ÉPARGNE ORDINAIRES DES DEUX PAYS (20 JAN- VIER 1906, RATIFIÉ PAR LA LOI DU 3 AOUT 1906).
Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie, désirant assurer des facilités nouvelles aux déposants aux Caisses d'épargne ordinaires, conformément aux principes énoncés dans l'article 1°, paragraphe a) de la Convention signée à Rome, 1e 45 avril 1904, entre la France et l'Italie, sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 4%. — L'autorité compétente de chacun des deux États contractants notifiera à l'autorité compétente de l’autre la liste des Caisses d'épargne ordinaires qui, ayant leur siège dans de grandes agglomérations industrielles ou dans des villes-frontières, seront chargées, sur leur demande, d'effectuer les transferts des dépôts aux conditions et avec les facilités indiquées dans les articles suivants.
Les modifications à la liste initiale seront notifiées de même avec indication des dates auxquelles elles commenceront ou cesseront d’avoir effet.
ART. 2. — Les sommes versées à titre d'épargne à une des Caisses d'épargne susvisées existant en Italie pourront, sur la demande de l'intéressé et jusqu'à concurrence de 4500 francs, être transférées sans frais à une Caisse d'épargne susvisée existant en France, et réciproquement.
La demande de transfert sera rédigée par l'intéressé en triple exemplaire dans la forme qui devra être concertée entre les Administrations compétentes des deux pays. Elle sera remise ou adressée à la Caisse d'épargne dépositaire ou bien à ses succursales ou Caisses filiales.
ART. 3. — Les fonds transférés seront soumis, notamment en ce qui concerne le taux et le calcul des intérêts,
ainsi que lés conditions de remboursement, aux lois, décrets, instructions et statuts régissant à cet égard la Caisse à laquelle les fonds auront été transférés.
ART. 4. — À chaque transfert de fonds, la Caisse expéditrice devra transmettre à la Caisse destinataire un des exemplaires de la demande formulée par l'intéressé. Elle lui fera parvenir en même temps la somme correspondante par mandat de poste international.
ART. 5. — Par application de l’article 8 de l’arrangement international de Washington du 15 juin 1897 sur le service des mandats de poste, il est entendu que les mandats de poste délivrés pour le transport des fonds entre les Caisses ordinaires d'épargne en France et en Italie seront consiz dérés comme « mandats d'office », exempts de toute taxe. L'Administration du pays d'origine n'aura pas à tenir compte à l'Administration du pays destinataire de la part des droits prévus au paragraphe 2 de l’article 3 de l’arrangement susmentionné.
ART. 6. — Les demandes de transfert sont envoyées aux Caisses destinataires par les Caisses expéditrices et à leur charge, sans frais pour les intéressés.
ART. 7. — La Caisse destinataire, dès qu'elle aura recu la somme et la demande mentionnée dans l’article #4, devra en informer la Caisse expéditrice par l'envoi d’un avis dont la forme sera concertée entre les Administrations compétentes des deux pays. Elle devra pourvoir immédiatement au remboursement, s’il a été régulièrement demandé, ou bien à la délivrance du livret.
ART. 8. — Chaque partie contractante se réserve la faculté, dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, de suspendre en tout ou en partie les effets du présent arrangement.
Avis devra en être donné à l'Administration compétente . de l’autre État par la voie diplomatique. L'avis fixera la date à partir de laquelle les dispositions qui font l’objet du présent arrangement cesseront d’avoir effet.
ART. 9. — Les Administrations compétentes des deux pays arrêteront d’un commun accord, après entente avec les Administrations postales, les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour l'exécution dudit arrangement.
ART. 10. — Le présent arrangement aura force-et valeur à partir du jour dont les Administrations compétentes des deux États conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d’après les lois particulières à chacun des deux États. Sauf le cas prévu à l'article 5 de la Convention du 45 avril 1904, le présent arrangement demeurera obligatoire pendant une durée de cinq années.
Les deux parties contractantes devront se prévenir mutuellement une année à l'avance, si leur intention est d'y mettre fin à l'expiration de ce terme.
A défaut d’un tel avis, l’arrangement sera prorogé d'année en année pour un délai d’un an, par tacite reconduction.
Lorsqu'une des deux parties contractantes aura annoncé à l’autre son intention d’en faire cesser les effets, l’arrangement continuera d’avoir son exécution pleine et entière pendant les douze premiers mois.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont dressé le présent arrangement qu'ils ont revêtu de leurs cachets.
Fait en double expédition à Paris, le 20 janvier 1906.
Signé : G. TORNIELLI, Signé : ROUVIER, Signé : V. MAGALDI. Signé : Georges TROUILLOT !.
Au Parlement français, cet arrangement, sous forme de projet de loi, fut présenté au nom de M. Fallières, Président de la République, par MM. Léon Bourgeois, Ministre des Affaires étrangères, Gaston Doumergue, Ministre du Commerce,