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Bulletin de l'Office du Travail, avril 1906, pp

et Raymond Poincaré, Ministre des Finances. Il est précédé d’un exposé des motifs *.

Cet exposé indique pourquoi l'approbation des Chambres, qui n’était nécessaire, ni à la Convention du 15 avril 1904, ni au premier arrangement, est ici indispensable : en effet, l'arrangement actuel accorde la franchise aux mandats de poste envoyés par une Caisse d'épargne ordinaire d'un pays à une Caisse d'épargne ordinaire d'un autre pays contractant; or, le régime des mandats de poste internationaux est régi par la Convention internationale de Washington du 15 juin 1897, qui accorde la franchise aux seuls mandats des offices postaux, mais en laissant latitude pour certaines dérogations. Cette Convention a été approuvée par le Parlement français et tout changement projeté doit être également soumis au pouvoir législatif, d'autre part, la modification proposée crée, en faveur des Caisses d'épargne intéressées, un régime de mandats moins coûteux que les man-

. dats ordinaires ; ainsi elle apporte un changement à la loi du 20 juillet 1895 sur les Caisses d'épargne ; enfin elle a des conséquences financières. Ce sont

1. Journal officiel, du 19 mai 1906. Documents parlementaires,

Chambre, p. 395. Annexe n° 3154. Session ordinaire, séance du 3 avril 1906.

APPLICATION DE LA CONVENTION FRANCO-ITALIENNE 85 là des raisons pour qu'on doive demander au Parlement son approbation.

A la Chambre, le projet fut renvoyé à la Commission du budget; M. Léon Janet, député, présenta, au nom de la Commission, un rapport le 12 avril 1906‘.

La franchise proposée se justifie-t-elle, demande le rapporteur? Oui, s’il s'agissait de mettre les Caisses d'épargne ordinaires sur le même pied que la Caisse nationale d'épargne postale ; or, la Caisse nationale postale ne jouit qu’en apparence de la franchise, parce que, sur les propositions de la Commission actuelle du budget, le Parlement a décidé que cette Caisse paierait au prix de revient les services rendus par l'État : elle devra donc rembourser à l'État le prix des mandats internationaux qu'elle envoie en franchise. Il n’y a donc plus aucune raison de donner aux Caisses d'épargne ordinaires un privilège réel, alors que la Caisse d'épargne postale a, tout simplement, ce que le rapporteur appelle « un artifice d’écritures ». I] aurait mieux valu, par suite, que les mandats . échangés fussent soumis aux taxes ordinaires. Néanmoins, le rapporteur conclut à l'adoption «en

1. Journal officiel du 25 juillet 1906. Documents parlementaires, Chambre, p. 443. Annexe n° 3235, Session ordinaire, séance: du 12 avril 1906.

86 TRAITÉS DE PRÉVOYANCE-ET DE TRAVAIL raison du chiffre absolument minime de la dépense, et en raison des motifs de haute convenance de politique internationale qui doivent pousser la France à ne pas repousser un arrangement déjà adopté, et dans lequel les deux nations amies se font les mêmes conditions réciproques ».

L'approbation ainsi proposée fut adoptée sans discussion par la Chambre des députés le 13 avril 1906". |

Porté au Sénat, l’arrangement fut renvoyé à une Commission spéciale au nom de laquelle M. Vagnat, sénateur, fit un rapport le 11 juillet 1906°. Ce rapport, très bref, ne fait aucune objection, pas même une observation, et propose l'adoption pour les mêmes raisons que le rapport de la Chambre. Le projet de loi fut adopté sans opposition ni discussion le 13 juillet 1906 *.

La loi fut promulguée le 3 août 1906“.

Le 27 décembre de la même année, par décret, le Roi d'Italie mit en vigueur l’arrangement du 45 janvier 1906.

1. Journal officiel, du 14 avril 1906. Chambre des Députés, Débats, p. 1 725. -

2. Journal officiel, du 27 novembre 1906. Documents parlementaires, Sénat, p. 772.

3. Journal officiel, du 14 juillet 1906. Sénat, Débats, pp. 828-829.

4. Journal officiel, du 8 août 1906. Partie officielle, p. 5 645.

ÿ. Gazzelta ufficiale, 20 janvier 1907, p. 886.

Après des négociations entre les Ministères.

français du Travail, des Finances, et les administrations correspondantes en Italie, le 4 juillet 1907 fut promulgué le décret arrêtant le règlement relatif aux transferts de dépôts entre les deux Caisses et fixant au 1° novembre 1897 le point de départ de la mise en pratique.

TEXTE DU DÉCRET RÉGLANT LES TRANSFERTS ENTRE CAISSES D'ÉPARGNE ORDINAIRES DE FRANCE ET D'ITALIE (4 JUILLET 1907)!.

Le Président de la République Francaise,

Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Vu la loi du 3 août 1906, concernant l’arrangement signé le 20 janvier 4906, entre la France et l'Italie, relativement aux transferts de fonds déposés dans les Caisses d'épargne françaises et italiennes;

Vu le décret du 28 décembre 1906, portant promulgation de cet arrangement;

Vu l’article 9 dudit arrangement;

Vu la lettre du Ministre des Finances en date du 143 novembre 1906;

Vu le projet de règlementconcerté avec l'administration italienne relativement aux transferts entre les Caisses d'épargne italiennes et les Caisses d'épargne françaises ;

Décrète :

ARTICLE PREMIER, — Les transferts de dépôts entre les Caisses d'épargne ordinaires françaises et les Caisses

1. Journal officiel du 9 juillet 1907. Partie officielle, p. 4 T4T. — Gazzetta ufficiale, 19 juillet 1907, pp. à 675-717.

d'épargne italiennes auront lieu dans les conditions déterminées par le règlement annexé au présent décret.

ART. 2. — Lesdits transferts seront effectués, à compter du 4° novembre 1907, entre les Caisses d'épargne françaises et les Caisses d'épargne italiennes qui seront ultérieurement mentionnées au Journal officiel de la République Française.

ART. 3. — Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 4 juillet 1907. x

A. FALLIERES.

Par le Président de la République, Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, RENÉ VIVIANI.

Enfin le 20 septembre 1907, le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, conformément à l’article 2 du précédent décret, arrêtait la liste ci-dessous des Caisses d'épargne françaises autorisées à transférer des dépôts; l'arrêté fut publié au Journal Officiel, après qu'on eût reçu la liste correspondante pour l'Italie dressée par le Gouvernement italien, soit le 30 octobre, avant-veille de

là date à partir de laquelle étaient autorisés les transferts.

TEXTE DE L'ARRÊTÉ DU MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA PRÉVOYANCE SOCIALE, EN APPLICATION DU DÉCRET CI-DESSUS (20 SEPTEMBRE 14907).

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu la Convention signée le 15 avril 4904 entre la France et l'Italie, et notamment l’article 1°, paragraphe a;

Vu l’arrangement signé le 20 janvier 1906 entre la France et l'Italie relativement aux transferts de fonds déposés dans les Caisses d’épargne françaises et italiennes;

Vu l’article 4 du règlement de détail et d’ordre approuvé par décret du 4 juillet 1907 pour les Caisses d'épargne françaises en ce qui concerne l'exécution de l’arrangement SUSvisé ;

Vu les demandes des Caisses d'épargne intéressées;

Sur la proposition du conseiller d'Etat directeur de l'Assurance et de la Prévoyance sociales,

Arrête :

Les Caisses d'épargne ci-après désignées seront admises à effectuer, à compter du 1% novembre 1907, les transferts de dépôts aux conditions indiquées dans l’arrangement signé le 20 janvier 1906 entre la France et l'Italie et dans le règlement de détail et d'ordre approuvé par décret du 4 juillet 4907 :

Caisses d'épargne d’Albertville, Ajaccio, Annecy, Barcelonnette, Bastia, Bonneville, Briançon, Brignoles, Cannes, Castellane, Chambéry, Digne, Draguignan, Forcalquier, Gap, Grasse, Lyon, Manosque, Marseille, Nice, Paris, Puget- Théniers, Saint-Jean-de-Maurienne, Sisteron, Saint-Tropez, Thonon, Toulon, Valensole, Vence.

Paris, le 20 septembre 1907.

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