TEXTE DE L’ARRANGEMENT DU 9 JUIN
Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République Française, également animés du désir d’assurer à leurs nationaux respectifs le bénéfice réciproque de la législation en vigueur sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, conformément aux principes énoncés dans l’article 1°, paragraphe d, de la Convention signée à Rome, le 15 avril 4904, entre l'Italie et la France, sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE PREMIER. — Les ouvriers ou employés de nationalité italienne, victimes d'accidents par le fait ou à l’occasion du travail sur le territoire français, ou leurs représentants, auront droit aux mêmes indemnités que celles qui sont accordées aux ouvriers ou employés de nationalité française ou à leurs représentants, et réciproquement.
ART. 2. — Ces dispositions sont également applicables, dans les conditions prévues aux articles ci-après, aux
1. N° 426. Chambre des Députés, 9° législature, session extraordinaire de 1906. Annexe au procès-verbal de la séance du 12 novembre 1906. Reproduit dans Journal officiel du 28 avril 1907, Doc. parlement., Chambre, p. 129. — Gazzetta uffice., 4° oùt 1907, p. 4551-2.
ayants droit qui ne résidaient pas sur le territoire du pays où s’est produit l'accident lorsqu'il est survenu, ou qui ont postérieurement cessé d'y résider.
ART. 3. — En cas d’accidents donnant lieu à enquête, avis. de la clôture de l'enquête doit être immédiatement donné à l’autorité consulaire du ressort dans l'étendue duquel se trouvait la résidence de la victime au moment de l'accident, afin qu’elle puisse prendre connaissance de ladite enquête dans l'intérêt des ayants droit.
ART. 4. — Les chefs d’entreprise et les assureurs de chaque pays auront la faculté de se libérer des arrérages de rentes ou des indemnités dues par eux entre les mains de l’autorité consulaire de l’autre pays visée à l’article précédent, à laquelle il appartiendra de produire les pièces d'identité et certificats de vie, ainsi que de pourvoir à l'envoi des arrérages ou des indemnités à ceux de ses nationaux qui résidaient dans son ressort au moment. de l'accident.
ART. 5. — La Caisse nationale italienne d'assurances contre les accidents assurera, suivant le tarif conventionnel annexé au présentarrangement, le risque d’indemnités aux représentants ne résidant pas en France des ouvriers italiens victimes d'accidents, au profit des assureurs français désireux de se décharger de toutes recherches et démarches éventuelles à cet égard.
Ce tarif, établi à titre provisoire, sera aussitôt que possible revisé par les administrations compétentes des deux pays d’après les données techniques à recueillir.
ART. 6. — Lorsque le chef d'entreprise ou l'assureur aura constitué à la Caisse nationale française des retraites pour la vieillesse les rentes dues à des ouvriers italiens ou à leurs représentants, les arrérages, à la demande de ces derniers, leur en seront servis par les soins de la Caisse nationale italienne de prévoyance pour l’invalidité et la vieillesse des ouvriers. Dans ce cas, la Caisse nationale française se libérera vis-à-vis de la Caisse nationale ita-
lienne par l'envoi trimestriel du montant des arrérages échus qu’elle eût payés en France.
En ce qui concerne les rentes dont la quotité est devenue définitive, la Caisse nationale française pourra se libérer vis-à-vis de la Caisse nationale italienne par le versement en capital de leur valeur actuelle d’après le tarif auquel la rente aura été acquise; ce versement sera employé à la constitution d’une rente, telle qu’elle résultera du tarif en vigueur pour la Caisse nationale italienne au moment du versement.
ART. 7. — Lorsque le chef d’entreprise ou l'assureur aura versé à la Caisse nationale italienne de prévoyance les indemnités dues à des ouvriers français, cette dernière, sur leur demande, leur enverra par mandats postaux le montant des sommes qu’elle leur eût payées en Italie.
En ce qui concerne les rentes dont la quotité est devenue définitive, elle pourra se libérer par le versement à la Caisse nationale française des retraites de leur valeur actuelle en capital, d’après le tarif auquel la rente aura été acquise; ce versement sera employé à la constitution d'une rente, telle qu’elle résultera du tarif en vigueur pour la Caisse nationale française au moment du versement.
Les indemnités allouées à la suite d'accidents mortels survenus à des ouvriers français en Italie pourront être versées globalement à la Caisse des dépôts et consignations de France, qui en tiendra le montant à la disposition des intéressés, sous justification de leurs droits.
ART. 8. — Les mandats postaux prévus au premier alinéa de l’article 7, ainsi que les envois de fonds par la Caisse nationale francaise des retraites à la Caisse nationale itabenne de prévoyance, ou réciproquement, en exécution des deux articles précédents, feront l’objet de mandats d'office dans les conditions spécifiées à l’article 5 de l’arrangement relatif aux transferts de fonds entre les Caisses d'épargne ordinaires des deux pays.
ART. 9. — Les deux Caisses nationales garderont tou-
Jours le droit de modifier pour l'avenir leurs tarifs respectifs.
ART. 10. — L'exemption des taxes et les avantages fiscaux actuellement accordés par la loi française pour les documents à présenter afin d'obtenir le payement des indemnités seront appliqués aussi dans le cas où ces documents seraient réclamés pour le payement d’une indemnité conformément à la loi italienne, et réciproquement.
ART. 11..— Dans le cas où un ouvrier italien ne résidant point en France ne recevrait pas à échéance les arrérages auxquels il aurait droit et ferait appel au fonds de garantie institué par la loi française, les attributions dévolues en cette matière à l'autorité municipale seraient remplies, à son égard, par l'autorité consulaire italienne à Paris, dans les conditions concertées entre les administrations compétentes des deux pays.
ART. 12. — Chaque partie contractante se réserve la faculté, dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, de suspendre en tout ou en partie les effets du présent arrangement, en ce qui concerne les services respectivement confiés aux Caisses nationales des deux pays. Avis en devra être donné aux administrations compétentes de l’autre État par la voie diplomatique. L'avis fixera la date à partir de laquelle les dispositions relatives auxdits services cesseront d’avoir effet.
ART. 43. — Les administrations compétentes des deux pays détermineront de concert les justifications à produire dans les cas prévus par les articles 4, 5, 6 et 7, ainsi que les conditions d'application desdits articles aux victimes d'accidents ou à leurs représentants qui résideraient ailleurs qu’en France et en Italie.
Elles arrêteront en même temps toutes les mesures de détail et d’ordre nécessaires pour lexécution du présent arrangement.
ART. 14. — Le présent arrangement aura force et valeur à partir du jour dont les deux États conviendront dès q
la promulgation en aura été faite d’après les lois particulières à chacun d’eux.
Sauf le cas prévu par la Convention du 15 avril 1904, le présent arrangement restera en vigueur pendant la durée .de cinq années. Les deux parties contractantes devront se prévenir mutuellement une année à l'avance, si leur intention est d'y mettre fin à l’expiration de ce terme. A défaut d’un tel avis, l'arrangement sera prorogé d'année en année pour un délai d’un an, par tacite reconduction.
ART. 45. — Lorsque l’une des deux parties contractantes aura annoncé à l’autre son intention d’en faire cesser les effets, l'arrangement continuera d’avoir son exécution pleine et entière en ce qui concerne les droits des victimes ou de leurs représentants vis-à-vis de leurs employeurs, pour tous les accidents survenus jusqu’à l'expiration de l’arrangement. Il cessera au contraire d’avoir effet, dès cette expiration, en.ce qui concerne les attributions dévolues aux autorités consulaires etles obligations ou facultés prévues pour les Caisses nationales des deux pays, sauf le règlement de comptes alors en cours entre elles et le service de tous les arrérages des rentes dont elles auraient antérieurement reçu les capitaux constitutifs.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont dressé le présent arrangement qu'ils ont revêtu de leurs cachets.
Fait en double expédition à Paris, le 9 juin 4906.
Signé : LÉON BOURGEOIS, — GASTON DOUMERGUE, — G. TORNIELL, = V. MAGALDI.
ANNEXE Prime annuelle de réassurance.
Pour 1 000 fr.
DÉSIGNATION de salaires.
Exploitations industrielles en général . . . . . 41,98 MAIRES RAR RE D LS ere noie 12 ,36 CADET OST At ee TN Rire ci 10 ,02 Nérrécre#Dpoierie Driquelerie te. 02 M ser 3 ,24 DAV PUEE FC RTS En he De De Mie aer se CET ARE, 1 ,38 ROLE DORE D ein MR DR RME PE EE UE 15-32 Briqueterie SVT SRE NIET OR ET AL EU ER & ,62 PÉDICIEACIOTE NA IREM LINE SELS OURS Eux, 3 ,60 - Métaux (hormis le fer et l’ acier), mécanique de précision, instruments de musique. . .'.'. . 1 ,14 \ Métaux (hormis fer, acier). . . . . . . . rhin 0 ,96 Mécanique ide précisiones. dt nes 1 ,38 Instruments de musique 4 7.0 5200.00 5 0 ,78 Industrie CHIMIQUE Free ane etes res 4 ,26 (AZ COMMUNES RS a A TE ne 3 ,30 Endustrietextilen teen AIS M RENE 0 ,78 Lin, chanvre, jute et autres fibres d’écorces . . 1 ,08 SOI DIE RS RER TN EN cie tle RON Le 0 ,30 Industrie textile (non compris l’industrie du lin, duchanvre;etc:); dela Soie... ..-.7 0 ,78 Industrie textile, non comprisl'industrie dela soie. 0 ,78 Papien-et imprimerie 0e. 2e. en de 1,62 Fabrication, travail du papier. . . . . . . . . 2 ,46 Fabrication du papier. . . . . ER ETS 4 ,98 ÉRAVEEAUÉDADIEN EE ATEN Ce eee Tee 0 ,54 LEDDT TM ETES ONE ME TE Se Dee ns re 0 ,36 Currrietivélementineuire Mars Eve 0 ,96 CUT RM ES Re LED ae Rte tie Pis Na Le 2 ,46 MÉLOM ETIENNE AMAR SNS TR ae RNC LUN 0 ,42 BOIS ae Eee En Aa 1e ME da den mars ef 3 ,06 Alimentation, boucherie, tabac . . . . . . . . 0 ,66 Alimentation otre ac uie LH IMC NE AE 1 ,44 BOUCROPICON ENTRE TETE Pit ere dite: »y : 0 ,96 RADAR M en en a Tete NT site 0 ,12 Meunerie, Aer distillerie, brasserie et mal- (ÉTIO Re teneur te re 72 Dee ele 6 > MEURT Mate lle ee doi refraraste te 72,32
Pour 1 000 fr.
DÉSIGNATION de salaires.
SUCTÉTIC TE LP TN EI AE ARE RTS 51,34 DiSNLIeRe ERP PR tete ee 4 ,62 Brasserie et:malteric Peer 6 ,06 Trayauxide COnSITUCtION LL RENTE UE 6 ,96 En particulier le ramonage : . . . =>. . . . 5 ,82
Chemins de fer (c'est une classification économique et juridique propre de l'Allemagne qui correspond à peu près à la classification ordinaire en grande, moyenne et petite industrie) :
DEA ME RER EE NC EE 70502 ÉTTNES CRe NESTe Ses D'otbe De Net me APE nee 6 ,54 ROUTLGLS RS TRES PRE ET 4 ,20 Expédition, magasinage, voiturage . . . . . . 9 ,84 — — , encavement. . « . . 7 ,26 MOTORS ENRON ON SE ES ET 14 ,46 Navigation intérieure. . . . . . . ee LATE 18 ,30 — MAPHAMNE TIR NS NAN RATE Et 14 ,22 Administration de la marine . : . . . . . Te 2 ,94 — de QUeTIe RS NE 1 ,20
— des postes et des télégraphes. . 4 ,62
Le 1° mars 1907, M. Puech présenta au nom de la Commission de la Chambre un rapport sur le projet’. Favorable, le rapporteur invoque les deux accords signés l’année précédente avec la Belgique et le Luxembourg (pp. 122-5). Il constate que l’arrangement actuel exige l'intervention des Chambres pour la même raison que l’arrangement relatif aux Caisses d'épargne ordinaires, à savoir : parce qu'il
1. Journal officiel du 28 avril 1907. Documents parlementaires, Chambre, p. 129, annexe 426 (Projet).
Journal officiel des 10 et 11 mai 1907, pp. 175 et 176. Documents parlementaires, Chambre, annexe n° 780 (Rapport).
prévoit l'envoi de mandats de poste, et entraîne des conséquences financières. Entrant ensuite dans le fond du sujet, il demande si l’article 3 de la loi française sur les accidents, qui parle « des étrangers dont les pays d’origine garantiraient à nos nationaux des avantages équivalents », peut s’appliquer à l'Italie. Il constate qu'une parité et une équivalence exactes ne se rencontreront pour ainsi dire jamais, mais il reconnaît que la législation italienne, malgré les différences plus haut indiquées, peut « indiscutablement être rangée au nombre de celles qui, avec la législation germanique et la législation française, ont mis sérieusement en œuvre la théorie du risque professionnel ».
Passant à un ordre d'idées plus général, il déclare que l’arrangement fait partie d'un ensemble diplomatique complet, où nous avons obtenu de l'Italie, en échange de nos concessions, un effort législatif «en vue du progrès et de la surveillance de plus en plus étroite de la réglementation du travail... que le développement normal de notre législation ouvrière appelait sous peine d’affaiblir l'essor de notre concurrence économique sur les marchés du monde, de la parité de réglementation et, par conséquent, de charges, dans les pays qui se rencontrent le plus directement en rivalité com-
merciale avec nous », et qu’enfin l'Italie a tenu ses engagements de ce côté « en ouvrant, en 1906, des crédits nouveaux pour la surveillance de l’application des lois ouvrières ».
M. Paul Guieysse, président de la Commission d'assurance et de prévovoyance sociales, au nom de laquelle M. Puech avait fait son rapport, se déclara d'accord avec le Gouvernement pour demander l'urgence.
La loi fut votée par la Chambre sans discussion le 28 février 1907.
Portée au Sénat, la loi eut comme rapporteur M. Bienvenu-Martin, qui demanda simplement à l'assemblée d'accordavec le gouvernement, d'adopter l’article unique, ce qui fut fait sans discussion le 31 mai 1907*°.
La loi autorisant le Président de la République à ralifier, et à faire exécuter l'arrangement francoitalien concernant la réparation des dommages résultant des accidents de travail fut promulguée le 3 juin 1907*.
1. Journal officiel du 1° mars 1907. Débats, Chambre des Députés, p. 506.
2. Journal officiel du 1° juin 1907. Documents parlementaires, Sénat, p. 674.
3. Journal officiel du 4 juin 1907. Partie officielle, p. 3 905, et « Erratum » dans le Journal officiel du 26 juillet 1907, Partie officielle, p. 5 903.
APPLICATION DE LA CONVENTION FRANCO-ITALIENNE 401 Le décret de ratification avec le texte complet de la nouvelle loi, fut promulgué le 13 juin 1907. En Italie l’arrangement du 9 juin 1906 fut mis en vigueur par décret royal du 30 juin 1907°. 1. Journal officiel, du 21 juin 1907. Partie officielle, p. 4 306-7.
Bulletin de l’Office du Travail, avril 1907, p. 351-354 (texte). 2. Gazzetta officiale. 1° août 1907. pp. 4551-2,
après le 15 avril 1904.
L'exemple donné par la Convention franco-italienne fut immédiatement suivi.
L'année même où se conelut cet arrangement, l'Italie renouvelait ses traités de commerce avec la Suisse et avec l'Allemagne. Dans le nouveau texte sont prévues les possibilités d’arrangements ultérieurs pour assurer aux ouvriers d'un des” pays contractants travaillant dans l’autre un traitement équivalent au point de vue des assurances sociales ‘.
Le traité de commerce entre l'Italie et la Suisse, conclu le 13 juillet 1904, contient un article 17 ainsi CONCÇu :
4. Ministère du Commerce, de l’Industrie, des Postes et Télé-
graphes... Annales du Commerce extérieur. Pays étrangers. Législation commerciale, 1905, n°° 208, p. 8, 210, p. 5, 211, pp. 13-14.
Les parties contractantes s'engagent à examiner d’un accord commun et amical le traitement des ouvriers italiens en Suisse et des ouvriers suisses en Italie à l’égard des assurances ouvrières, dans le but d'assurer, par des arrangements opportuns, aux ouvriers des nations respectives dans l’autre pays un traitement qui leur accorde des avantages autant que possible équivalents.
Ces arrangements seront consacrés indépendamment de
la mise en vigueur du présent traité par un acte séparé.
Commentant cet article, le Conseil Fédéral s'exprimait ainsi:
L'article 17 prévoit la conclusion d'arrangements spéciaux au sujet du traitement des ouvriers italiens en Suisse et des ouvriers suisses en Italie, à l'égard de l'assurance ouvrière. La proposition y relative a été présentée par le Gouvernement italien. Un traité d’une envergure beaucoup plus considérable, sur la protection générale des ouvriers, a été signé le 15 avril dernier à Rome entre la France et l'Italie. Ce traité cherche principalement à faciliter aux ressortissants de l’un des deux pays travaillant dans l’autre, la jouissance de leurs épargnes, à les faire bénéficier des avantages de la législation sur les assurances, à garantir le maintien et à favoriser le développement des lois concernant la protection ouvrière. Il impose aussi aux deux États l'obligation de prendre part à une conférence internationale ayant pour but l'unification des conditions du travail.
En second lieu, le traité additionnel au traité de commerce du 6 décembre 1891, conclu entre
1. Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant le traité de commerce avec l'Italie, conclu le 13 juillet 1904, Berne, 1904, p. 31. Ce texte et les suivants sont reproduits dans le Bulletin de l'Office du Travail, Paris, février 1905, pp. 128-130.
l'Empire allemand et l'Italie le 3 décembre 1904, contient dans son article 4 la disposition suivante,
qui prend place comme article 2 a dans le traité de 1891.
ART. 2 a. — Les parties contractantes s'engagent à examiner d’un accord commun et amical le traitement des ouvriers italiens en Allemagne et des ouvriers allemands en Italie à l'égard des assurances ouvrières dans le but d'assurer, par des arrangements opportuns, aux ouvriers des nations respectives dans l’autre pays un traitement qui leur accorde des avantages autant que possible équivalents. :
Ces arrangements seront consacrés, indépendamment de la mise en vigueur du traité, par un acte séparé,
On remarquera que cet article reproduit textuellement l'article précité du traité italo-suisse.
Enfin l’article 6 du traité additionnel au traité de commerce du 6 décembre 1891, conclu le 25 janvier 1905 entre l'Empire allemand et l’Autriche-Hongrie, est ainsi conçu :
Les parties contractantes s'engagent à examiner, dans un accord amical, le traitement des ouvriers de l’une des parties travaillant dans le territoire de l’autre à l'égard de la protection des travailleurs et des assurances ouvrières . dans le but d'assurer réciproquement à ces ouvriers, par
des arrangements opportuns, un traitement qui leur accorde des avantages autant que possible équivalents.
1. Texte allemand dans Stenographische Berichte, Reichstag, XI° Legislatur Periode, 1903-05. 1° Session, Document 543, À, p. 5.
Ces arrangements seront consacrés, indépendamment de la mise en vigueur du présent traité, par un acte séparé 1.
Cet article offre, on le voit, de très grandes analogies avec les textes précédents: il diffère toutefois de ceux-ci en ce qu'il vise à la fois la protection ouvrière, c'est-à-dire la réglementation du travail, et les assurances ouvrières, tandis que ce dernier point est seul visé dans les textes italosuisse et italo-allemand. On se souvient que la Convention franco-italienne visait à la fois l'épargne, la réglementation du travail et. les assurances ouvrières.
Il y a lieu de citer également le passage suivant dela déclaration faite au Reichstag, le 10 février 1905, lors de la première lecture des traités de commerce par le Secrétaire d'Etat M. de Posadowsky* :
Nous avons passé des conventions en matière d'assurance ouvrière et de protection des travailleurs. Ici, au Reichstag, on présente, pendant chaque session, un grand nombre de propositions d'ordre social; mais aussi nous devons forcément nous convaincre tous les jours davantage d’une chose : c'est que plus nous progressons dans le domaine
de la politique sociale, plus il nous faut souhaiter ardemment que les autres États nous emboîtent le pas, car,
1. Stenograph. Ber., Reichstag, même série que précéd., G, p'urt:
2. Ibid., 138° Sitzung, p. 4440. — Voir aussi Soziale Praris, 16 février 1905, p. 503.
si d'autres États ne nous suivent point sur ce terrain-là, nous nous trouverons finalement produire à des prix plus élevés que ces autres États. Et voilà pourquoi de tels accords internationaux ont aussi une valeur politicosociale des plus grandes. Je sais très bien qu'autrefois dans des sphères politiques très étendues se manifestaitune certaine répugnance à l'endroit de pareils accords, parce qu'on craignait que les autres États pussent nous imposer une allure trop rapide dans la voie des progrès sociaux. Maintenant — en dépit de toutes les affirmations touchant l’inertie de l'Allemagne en fait de politique sociale — nous tenons certes la tête; mais, par ailleurs, nous avons intérêt à presser d’autres États de marcher sur nos traces.
ARRANGEMENT ENTRE LA BELGIQUE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG (45 AVRIL 1905)
Un pays qui fournit à ses voisins un grand nombre de travailleurs manuels, et que nous avons déjà vu donner le signal des conventions relatives aux Caisses d'épargne, la Belgique, conclut en 1905 une série d'arrangements inspirés des traités de 1904.
Le premier fut l’arrangement du 15 avril 4905 entre la Belgique etle Grand-Duché de Luxembourg".
TEXTE ARTICLE PREMIER. — Les ouvriers belges victimes d'accidents du travail dans le Grand-Duché de Luxembourg, ainsi
1. Bulletin de l'Office du Travail, juillet 1906, reproduisant le texte officiel d’après le Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg du 21 octobre 1905, et le Moniteur belge des 30 et 31 octobre 1905. (Voir p. 112, n. 1). — Lois sur la responsabilité des accidents du travail, dans Bulletin … des assurances sociales (Bibliogr., IV), 1903, pp. 385 et 669 (loi belge du 24 déc. 1903), 1902 p. 337, et 1905 p. 328 (lois luxemb. des 5 avril 1902 et 23 déc. 1904; celle du 12 mai 1905, dans Bull. Office intern. du Trav., Bibl. IX, n° 9-12, 1906, p. 405).
que leurs ayants droit, seront admis au bénéfice des mêmes indemnités et des mêmes garanties que les sujets luxembourgeois. Par réciprocité, les ouvriers luxembourgeois victimes d'accidents du travail en Belgique, ainsi que leurs ayants droit, seront admis au bénéfice des mêmes indemnités et des mêmes garanties que les sujets belges.
ART. 2. — Il sera cependant fait exception à la règle précédente lorsqu'il s'agira d'ouvriers, sans distinction de nationalité, qui sont occupés passagèrement, c’est-à-dire pendant six mois au plus, sur le territoire de celui des deux États contractants où l'accident est survenu, mais qui sont attachés à une entreprise située sur le territoire de l’autre État, auquel cas la législation de ce dernier État sera seule applicable.
ART. 3. — Les dispositions de l’article 48, n° 2, et de l’article 49, alinéa 4, de la loi luxembourgeoise du 5 avril 4902 sont suspendues expressément au profit des ayants droit de nationalité belge.
ART. 4. — Les dispositions des articles 1, 2 et3 de la présente Convention seront semblablement applicables aux personnes que les lois de chacun des États contractants assimilent aux ouvriers, en ce qui concerne [a réparation
des dommages résultant des accidents du travail.
ART. 5. — Les exemptions prononcées en matière de timbre, de greffe et d'enregistrement, et la délivrance gratuite stipulée par la législation belge sur les accidents du travail, sont étendues aux actes, certificats et documents visés par cette législation qui seront passés ou délivrés aux fins d'exécution de la loi luxembourgeoise. Réciproquement les exemptions prononcées et la délivrance gratuite stipulée par la législation grand-ducale sont étendues aux actes, certificats et documents visés par cette législation et qui seront passés ou délivrés aux fins d'exécution de la loi belge.
ART. 6. — Les autorités belges et luxembourgeoises se prêteront mutuellement leurs bons offices en vue de faci-
liter de part et d'autre l'exécution des lois relatives aux accidents du travail.
ART. 7. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Bruxelles le plus tôt possible.
Elle entrera en vigueur dix jours après la publication dans les formes prescrites par la législation des deux pays, et demeurera obligatoire jusqu’à l'expiration d'une année à partir du jour où l’une ou l’autre des parties contractantes l'aura dénoncée.
Cet arrangement fut ratifié à Bruxelles le 25 octobre 1905.
Auparavant, la législation relative à l'indemnité accordée aux ouvriers en cas d'accidents du travail différait dans les deux États : la loi luxembourgeoise du 5 avril 1902 établissait l'assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents, mais l'application pouvait en être suspendue à l'égard des nationaux des États qui refusent, chez eux, aux Luxembourgeois le bénéfice de ce qu'ils accordent à leurs propres citoyens’.
D'autres dispositions étaient plus ou moins imitées de celles de la loi française : ainsi, toutes les fois que l'ayant droit ne résidait pas dans le Grand- Duché, il ne pouvait toucher l'indemnité ou la rente accordée, à moins d’une autorisation spéciale du Gouvernement; les étrangers qui quittaient déf-