‹ Les Traités de Prévoyance et de TravailChapitre 42 sur 81 · Article · texte numérisé non relu

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nitivement le Grand-Duché recevaient, en tout et pour tout, un capital égal à trois fois la rente annuelle fixée pour les résidents, à moins d’autorisation spéciale de la part du Gouvernement; et enfin, une loi du 12 mai 1905 autorisait le gouvernement à accorder, sur avis conforme du Conseil d'État, la réciprocité aux nationaux des Gouvernements qui admettraient les Luxembourgeois à bénéficier, chez eux, de l'application des lois sur l'indemnité en cas d'accident.

Au contraire, une loi belge, promulguée le 24 décembre 1903, sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, ne fait aucune différence, pour le droit aux indemnités, entre les nationaux et les étrangers.

Or, en vertu des lois luxembourgeoises des 5 avril 1902 et 12 mai 1905, les entreprises étrangères occupant en Luxembourg des ouvriers étrangers devaient indemniser les victimes d’acei-, dents du travail suivant les Jois d'assurance en vigueur dans leur pays d'origine. Ces entreprises étrangères sont des mines, fonderies et aciéries, en partie belges. IL n’est donc pas surprenant que, dès la mise en vigueur de sa loi, et sans même attendre le vote de la loi luxembourgeoise du 12 mai 1905, le Gouvernement belge ait entamé,

avec le Gouvernement luxembourgeois, des négociations qui aboutirent, dès le 15 avril 1905, à un arrangement voté à l'unanimité, sans débats, les 4 et 11 août par les Chambres et dont les ratifications furent échangées à Bruxelles le 25 octobre suivant.

Cet arrangement établit la réciprocité pour les ouvriers luxembourgeois victimes d'accidents en Belgique et les ouvriers belges victimes d'accidents au Luxembourg. I} est entendu, de plus, que les ouvriers occupés passagèrement, c'est-à-dire pendant six mois au plus, sur le territoire de l’État où l'accident est survenu, mais occupés en permanence sur l’autre, seront indemnisés suivant la législation du second État.

Une Convention additionnelle, conclue à Bruxelles le 22 mai 1906, ajoute à la fin de l'article? (voir p- 109) l'alinéa suivant :

Il en sera de même pour les personnes attachées à des entreprises de transport et occupées de façon intermittente, même habituelle, dans le pays autre que celui où les entreprises ont leur siège.

Le nouvel alinéa a été adopté à l'unanimité sans discussion le 20 décembre 1906 :.

1. Mémorial du Grand-Duché de Lurembourg, 1905, n° %5, p. 322. — Moniteur belge des 30-31 oct. 1905, pp. 5 624 et suiv. Annales parlementaires de Belg., 1905, Chambre, 4 août, p. 2 085, Sénat, 11 août, p. 795; 1996, Chambre, 19 déc., p. 251, Sénat, 20 déc., p. 31. Votés à l'unanimité, sans débats.

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