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LES ACCORDS DE L’ALLEMAGNE AVEC LE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE

La loi allemande du 30 juin 1900 sur les assurances contre les accidents du travail dans l’industrie suspend le bénéfice de la pension pour l'étranger qui n’a pas sa résidence habituelle en Allemagne’, et elle accorde simplement trois fois la pension en capital à l'étranger qui cesse d’habiter l’Empire allemand *.

Toutefois le Conseil fédéral peut lever l’application de ces deux dispositions pour les États étran- gers dont la législation garantit une assistance équivalente aux ouvriers allemands victimes d'un accident du travail. D'autre part, avec l’assentiment du Conseil fédéral, le Chancelier de l'Empire

est autorisé à conclure, avec les Etats étrangers,

1. Art. 94, $ 3. — Pour la trad. franc. du texte de la loi allemande, voir Bulletin... des assurances sociales (Bibliog., IV), année 1900, p. 368. — Pour ie texte des lois luxembourgeoise et belge, p. 108 du présent ouvrage, n. 1.

2e AIT 200!

des traités de réciprocité lorsque les lois d’'assurance de ces États sont jugées équivalentes à l’assurance allemande contre les accidents', traités dans lesquels sont exceptées de l'application de la loi les exploitations dirigées par les étrangers dans le territoire. allemand, et comprises les exploitations allemandes situées à l'étranger.

Le premier usage de la faculté de traiter a été fait le 2 septembre 1905 au bénéfice du Grand- Duché de Luxembourg.

Bien que nous ne soyons pas exactement renseignés, l'initiative paraît, ici, être venue du Gouvernement allemand, désireux d'ajouter un nouvel accord à ceux qui unissent le Grand-Duché et l'Empire voisin. En effet, le Grand-Duché fait partie de l'union douanière germanique; ses chemins de fer sont administrés par une direction allemande, et de ce fait résulte qu’un fort grand nombre d’employés allemands résident au Luxembourg, ou passent constamment la frontière.

Le $ 3 de l’art. 4° de l'arrangement du 2 septembre 1905 se réfère formellement aux employés de chemins de fer (p. 116).

L'occasion d’un traité de réciprocité avait été fournie dès le vote de la loi luxembourgeoise du

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