‹ Les Traités de Prévoyance et de TravailChapitre 73 sur 81 · Ibid., p · texte numérisé non relu

Ibid., p

Sur l’article 3, il est entendu, à la demande de la délégation néerlandaise, que les cas où l'interdiction peut être levée seront fixés par la législation nationale, chaque État restant maître de donner des dérogations générales.

Sur l’article 4, il est entendu que les dérogations ne sont accordées sans condition qu'aux industries saisonnières, les autres n’en jouissant qu’en cas de circonstances exceptionnelles, ce qui veut dire « notamment les demandes de production inattendues et temporaires, et, d'une façon générale, les surcroîts extraordinaires de travail ».

Cette interprétation résulte des déclarations faites par les délégations allemande, britannique, française et suisse.

Viennent ensuite de nouveaux articles intercalés avant le cinquième et dernier de 1905 qui traitait des ratifications.

L'article 5 de 1906 laisse chacun des États maître des mesures destinées à assurer la stricte exécution de la Convention; mais il prévoit que les Gouvernements se communiqueront, par la voie diplomatique, les lois, règlements et rapports périodiques concernant l'application des mesures prises en exécution de l’arrangement de Berne.

Cet article, qui n'existait pas dans le projet envoyé

par le Conseil fédéral, a été introduit à la suite d'un amendement apporté par la délégation britannique, laquelle avait, au début, été beaucoup plus loin en appuyant une demande présentée lors de la seconde séance. À ce moment, en effet, les délégations française et suisse proposèrent, par l'organe de M. Revoil, ministre plénipotentiaire et premier délégué de France, de nommer une, Commission internationale, où tous les États signataires seraient représentés. Faite sur le modèle de celle qui a été instituée après la Convention des sucres, cette commission devait suivre exactement la même procédure, c'est-à-dire qu’elle aurait servi, suivant l'expression du délégué anglais, « à la suppression de la concurrence illicite », en demandant des renseignements aux Gouvernements « dont la décision serait contestée », en soumettant aux Gouvernements les modifications désirées, enfin, en préparant les congrès de l’avenir.

La proposition franco-suisse fut combattue à fond par M. de Bülow, représentant de l'Allemagne, au nom de son Gouvernement, « comme inacceptable, car elle risquerait de contrecarrer les décisions législatives et les mesures administratives des différents États, ét de faire du tort ou de porter préjudice à leur souveraineté ».

La délégation britannique, au contraire, se rallia la première à cette proposition, qui réunit également l'adhésion de la Belgique, du Danemark, de l'Espagne, du Portugal, de la Suède, de l'Italie, des Pays-Bas; seul, le diplomate représentant à la fois l'Autriche et la Hongrie s’associa aux objections de l'Allemagne.

Quant au délégué du Luxembourg, il dit, d’après le procès-verbal, « que le Gouvernement luxembourgeois serait d'accord avec le principe de la Commission internationale, mais qu'en présence des déclarations de l'Allemagne notamment, l’adhésion du Grand-Duché va devenir difficile à cause de l'union douanière allemande, dont le Grand- Duché fait partie : les industriels luxembourgeois seraient traités autrement que leurs collègues allemands ».

Dans la proposition suisse et française, appuyée par la Grande-Bretagne, survivait l'esprit de la Conférence de 1905 qui s'était unanimement prononcée en faveur du vœu tendant à établir une inspection efficace du travail dans chacun des pays signataires. Réaliser ce désir, c'eût été pousser les États les moins avancés dans le sens où l'Italie s'est orientée lors de la conclusion de l'accord de 1904 avec la France (p. 76). Mais, après la

tentative indiquée, la Conférence de 1906 n'a pas cru pouvoir imposer même l’apparence d’un contrôle aux puissances signataires, sans avoir recueilli une adhésion unanime !.

La proposition fut donc abandonnée; mais, à la dernière séance, on en reprit l’idée sous forme d’un vœu proposé par M. Revoil au nom de dix des pays représentés. Ce vœu obtint l'insertion au procès-verbal; voici quelle en est la teneur? :

Au moment de procéder à la signature de la Convention sur le travail de nuit des femmes, les délégués du Danemark, de l'Espagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal, de la Suède et de la Suisse, convaincus de l'utilité d’assurer la plus grande unité possible à la réglementation qui sera édictée en conformité de la présente Convention,

Émettent le vœu que les diverses questions ayant trait à ladite Convention, que celle-ci aurait laissées dans le doute, puissent être, par une ou plusieurs des parties contractantes, soumises à l'appréciation d’une Commission où chaque État cosignataire serait représenté par un délégué ou par un délégué et des délégués-adjoints.

Cette Commission aurait une mission purement consultative. En aucun cas, elle ne pourrait se livrer à aucune enquête ni s’immiscer en quoi que ce soit dans les actes administratifs ou autres des États.

1. Actes de la Conf. (Bibliog., XVII), pp. 75-76, 77, 80, 86, 143, 146-148.

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