‹ Les Traités de Prévoyance et de TravailChapitre 74 sur 81 · Actes de la Conf., p · texte numérisé non relu

Actes de la Conf., p

Elle ferait sur les questions qui lui seraient soumises un rapport qui serait communiqué aux États contractants.

Cette Commission pourrait, en outre, être appelée :

4. — A donner son avis sur les conditions d’équivalence auxquelles peuvent être acceptées les adhésions des États hors d'Europe, ainsi que des possessions, colonies, protectorats, lorsque le climat ou la condition des indigènes exigeront des modifications de détail de la Convention.

2. — Sans préjudicier à l’initiative de chaque État contractant, à servir d’organe pour l'échange de vues préliminaires, au cas où les Hautes Parties contractantes seraient d'accord sur l’utilité qu'il y aurait à réunir de nouvelles conférences au sujet de la condition des travailleurs.

La Commission se réunirait sur la demande de l’un des États contractants, mais pas plus d’une fois par année, sauf entente entre les États contractants pour une réunion supplémentaire en raison de circonstances exceptionnelles. Elle s’assemblerait dans chacune des capitales des États contractants d'Europe successivement et dans l’ordre alphabétique.

Il serait entendu que les États contractants se réserveraient la faculté de soumettre à l'arbitrage, conformément à l’article 16 de la Convention de La Haye, les questions que soulèverait la Convention en date de ce jour, même si elles avaient été l’objet d'un avis de la Commission.

Les Délégués précités demandent au Gouvernement suisse, qui accepte, de vouloir bien, jusqu’à la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications de la Convention, continuer les pourparlers pour l'adhésion au présent vœu des États dont les Délégués ne l’auraient pas signé.

Ce vœu serait transformé en Convention par les États contractants, à la diligence du Gouvernement suisse, dès qu'il aurait reçu l'adhésion de tous les États signataires de la Convention.

L'article 6 dela Convention prévoit que les États pourront faire excepter, en tout ou en partie, le travail indigène dans certains de leurs colonies, possessions ou protectorats.

L'article 7 prévoit que, dans les mêmes pays, à cause des conditions de climat, on pourra remplacer le repos de nuit par un repos compensateur aux heures chaudes du jour.

Ces deux modifications, ajoutées au projet primitif, viennent des proposilions britannique et française.

Les adhésions des colonies, possessions ou‘protectorats devront être notifiées par l'intermédiaire du gouvernement métropolitain.

Au sujet des articles 6 et 7, le délégué danois fit observer que l'Islande et les îles Feroë possèdent des législations autonomes. Sa remarque doit s’interpréter comme une restriction.

A la même occasion, le délégué anglais dit : « Je tiens à déclarer, au nom du Gouvernement de la Grande-Bretagne, que pour autant que les dispositions de la Convention concernent les colonies, possessions et protectorats britanniques, elles s’appliquent également à l'ile de Chypre ’. »

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