‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 100 sur 147 · II. — Droit allemand · texte numérisé non relu

II. — Droit allemand

114. — Aux termes de la loi du 5 juillet 1937 sur la transformation des sociétés de capitaux et de ses décrets d'application, une société de capital peut être transformée en société de personnes de telle sorte que son patrimoine puisse être transmis, Soit à une société en nom coliectif ou en commandite simple déjà existante, soit à un de ces deux types qui se créent en même temps que la transformation. Cette loi est encore en vigueur.

Mais certaines difficultés ont été récemment suscitées par la réforme monétaire intervenue dans l’Allemagne de l'Ouest avec la loi du 21 juin 1948 qui, entre autres dispositions, a imposé aux sociétés un rajustement de leur bilan sur les nouvelles bases monétaires (cette loi est désgnée sous le nom de DMrk-Bilanzgesetz).

1. Cass. civ., 8 avril 1903, D., 1903-1-208 ; Req., 6 janvier 1936, S., 1936-107 ; Oiv., 24 octobre 1938, D.H., 1939-65 ; Civ., 16 mars 1942, Journ. Soc., 1942-210.

2. ALAUZET, n° 561; PONT, 1428; LYoN-CAEN et RENAULT, n° 471.

3. V. Docteur H. BRÔÜNNER, Auswirkungen des D-Markbilanzgesetzes auf Umavandlung von Kapitalgesellschaften in Personalgeselischaften (Westzonen), der Betriebsberater, 20/30. Dezember 1949, S. 721.

D’après le paragraphe 45 DM-Bil. gesetz, dans le cas des transformations ci-dessus envisagées, la société de capital n’a plus besoin du bilan d'ouverture en D. Mark (DM-Erüffnungsbilanz). Mais le bilan d'ouverture peut être aussitôt dressé pour la nouvelle forme de société. On accorde par là des facilités aux entreprises pour leur comptabilité. Ces entreprises économisent les frais d’une délibération sur la nouvelle fixation du chiffre du capital, des frais d'enregistrement et également des frais de vérification du bilan.

La disposition envisagée doit aider tout spécialement les entreprises qui ne peuvent pas atteindre le capital minimum de 5.000 DM que le paragraphe 44 D.M-Bil. gesetz fixe pour les G.M.B.H. et qui ne peuvent pas augmenter leur capital jusqu’à cette somme, mais qui veulent échapper à la dissolution par l’intermédiaire d’une transformation 1.

De la possibilité de négliger d'établir un bilan d'ouverture en DM pour la société de capital déjà existante, on a déduit que le paragraphe 45 du DM-Bil. gesetz permettait à la transformation de rétroagriau 21 juin juin 1948. Etant donné que cette rétroactivité serait également valable sur le plan fiscal, la question de la transformation revêt un grand intérêt au point de vue fiscal, pour plus d ’une société ?.

Une décision récente du Oberlandsgericht de Celle précise, en outre, que les transformations de sociétés de capitaux sont valables jusqu’au 31 décembre 19563.

$ 2. — RÈGLES QUE DOIT RESPECTER TOUTE SOCIÉTÉ QUI SE TRANSFORME EN SOCIÉTÉ ANONYME.

115. — La loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés par actions contient un certain nombre de règles impératives, d'ordre public, dont le respect est la contre-partie des avantages dont jouissent les associés dans les sociétés de ce type. La plupart de ces prescriptions concernent la garantie du capital social, dans l'intérêt des tiers. Nous verrons, lors de l’étude de la règle du versement en espèces par chaque actionnaire d'un quart au moins du montant des actions ou coupures d’actions souscrites par lui (art. 1er, al. 2, L. 24 juillet 1867, réd. L. 4 mars 1942,

1. V. sur tous ces points : Docteur DAHLGRÜN, Unuvandlung von Kapitalgesellschaften, die nach dem I. I. 193? gegründet sind, der Betriebsberater, 20/30. Dezember 1950, S. 917 ; Docteur Max BARELLA, Gläubigerschute bei liquidationsloser Umavandlung einer GMBH, Neue juristische Wochenschrift 1951,, Heft 2, S., 57 ff. ; Docteur HEUER, Umwandlung in eine Personalgesellschaft auf den, 21-6-1948, GmbH-Rundschau, 1950, $., 132 und 138.

2, V. le détail de la discussion sur la rétroactivité dans HEUER, 0p. cit., S1182,

3. Beschluss vom 16-10-1951 (4 Wx 68/51), Abschrift aus « der Betrieb » 1951, Nr. 47, S., 917,

art. 1er), que la Cour de cassation avait, dès 1931, pris une position très générale, tenant le plus grand compte de l'intérêt des tiers®.

Dans un arrêt de la Chambre des requêtes du 29 décembre 1931 ?, s’amorce, en effet, la tendance que devait consacrer la Chambre civile par son fameux arrêt du 17 juin 1936, à ne pas distinguer selon que la transformation emporte ou non création d’un être moral nouveau. C’est une rupture très nette avec la doctrine classique. Tout en reconnaissant que la transformation (en l’espèce) avait été réalisée conformément aux précisions statutaires, la Chambre des requêtes n’en emploie pas moins, pour qualifier la société issue de la transformation, le terme de « société nouvelle ». Cette attitude est dictée par le souci de protéger les tiers.

L'intérêt des tiers est déterminant. Et si, faute d’un fil conducteur, les auteurs ont pu longtemps se demander quelles étaient les formalités essentielles de la loi de 1867 que devait remplir une société qui adoptait la forme anonyme, la discussion n’est plus aujourd’hui possible à raison de la position très nette et très juridique que la Cour suprême a prise, en 1936, sur la question, et qu’elle ne semble pas décidée à abandonner. Les quatre premiers articles de la loi du 24 juillet 1867 constituent la clef de voûte de la loi. Ce sont les dispositions qui ont pour but d’assurer l'intégrité du capital social. Ecrit au titre des sociétés en commandite par actions, l’article 24 de la loi en étend le champ d’application aux sociétés anonymes. Nous bornerons notre étude à l'examen de ces quatre prescriptions et à ceiles du nombre minimum des actionnaires (sept) qui sont les règles constitutives fondamentales de la loi de 1867. L'article 7 de la loi indique, en effet, qu’ « est nulle et de nul effet à l'égard des intéressés toute société. constituée contrairement aux prescriptions des articles 1°", 2, 3, 4 ». Et l’article 23 de la même loi précise que « la société ne peut être constituée si le nombre des associés est inférieur à sept ». C’est assez

dire l'importance que la loi attache à ces prescriptions.

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