‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 102 sur 147 · V. également en ce sens: WAHEL, art, préc., p · texte numérisé non relu

V. également en ce sens: WAHEL, art, préc., p

8. Civ., 10 avril 1889, D.P., 90-1-105, note de M. GUÉNÉE; Req., 16 mars 1911, Journ. Soc., 1911-154.

4, En ce sens, v. Copper-RoYER, Traité des Sociétés an., 4 64. t. I, n° 55.

gations, des faveurs, qui s’impose aux associés. Cette modalité particulière a été surtout créée en vue de favoriser la formation de sociétés entre salariés, entre personnes peu aisées (d’où la facilité accordée par l’article 51 de ne libérer les actions que du dixième)', Si les associés, profitant de ce statut privilégié, désireux d'augmenter le rayon d'action de leur société, d'élargir le cercle de leurs affaires, se trouvent trop à l’étroit dans le cadre de la variabilité du capital (chiffre limite du capital initial et des augmentations de capital, par exemple) et décident de l’abandonner, il n’y a aucune raison pour que la possibilité de ne libérer les actions que d’un dixième survive à cet abandon. Cette mesure de faveur faisait partie d’un statut légal bien déterminé. Si les associés renoncent à ce statut, la possibilité de ne libérer les actions que d’un dixième doit aussi disparaître. Elle n’a plus de cause.

Il y a, de la part des auteurs qui ont critiqué cette décision, une contradiction flagrante. Ils admettent la nécessité de respecter le taux minimum des actions ou coupures d’actions de 100 francs, à cause des « dangers que courrait la petite épargne », mais ils refusent d’imposer le respect de la libération du quart aux associés d’une société à capital variable dont les actions ne sont libérées que du dixième. La règle du quart est attachée à la règle du taux minimum. Comme elle, elle permet d’assurer le respect du capital social. C’est une prescription édictée dans l'intérêt général du crédit commercial et public 2.

Page 1