III. — Négociabilité des actions d’apports en nature
121. — Le texte : article 3 (al. 3) L. 24 juillet 1867. — L'article 3 (al. 3.) de la loi du 24 juillet 1867 pose que :
Les actions représentant des apports ne peuvent être détachées de la souche et ne sont négociables que deux ans après la constitution définitive de Ja société. (Rédaction de la loi du 16 novembre 1903.)
Le législateur a entendu, en imposant cette prescription, non pas frapper d’inaliénabilité, d’immobilisation ou d’indisponibilité absolue les actions d'apport en nature pendant les deux années qui suivent la constitution définitive de la société, mais interdire les négociations pouvant se prêter à l’agiotage, telles que les cessions que connaît le droit commercial (négociation en Bourse, transfert, tradition ou
1. V. MATHIEU et BouURGUIGNAT, Commentaire de la loi du 24 juillet 1867, p: 231.
2. V. le rapport du Conseiller PRINGUÉ, sous Req., 29 décembre 1931, Gaz. Pal., 1982-1-324,
endossement commerciaux). 11 en résulte que la cession d'actions d’apport en nature demeure possible, dans cette période biennale, par les voies civiles, c’est-à-dire conformément à l’article 1690 du Code civil. La cession aura lieu dans ce cas par acte notarié ou sous-seing privé, signifiée à l’établissement débiteur ou acceptée par lui dans un acte authentique 1.
La question qui se pose au cas de transformation d’une société d’un type quelconque en société par actions est celle de savoir si les actions qui sont créées en remplacement de parts d'intérêt qui représentaient des apports en nature faits à la société avant sa transformation, sont soumises à la règle de l’article 3 (al. 3), de la loi de 1867. En cas de réponse affirmative, une seconde question se pose : à quelle époque se situe le point de départ de ce délai ?
Les réponses à ces questions ont subi une évolution très accentuée en trois étapes.
122. — Position de la doctrine classique. — La société qui se transforme doit ignorer l’article 3 - 3° de la loi de 1867.
Les auteurs classiques, fidèles à leurs principes, raisonnaient de la manière suivante. Comme la transformation pure et simple opérée en exécution des statuts ou de la loi n’entraîne pas création d’une société nouvelle, à laquelle la société ancienne ferait l’apport en nature de son actif, la disposition de l’article 3 de la loi de 1867, qui prohibe pendant « deux ans après la constitution définitive de la société » les actions représentant des apports en nature, ne saurait être étendue aux actions créées en représentation du capital de la société transformée. Il n’y a donc pas apport en nature à la société anonyme, puisqu'il n’y a pas constitution d’un nouvel être moral et mutation de propriété. Et ces auteurs de poser pour principe, en réservant toutefois l’hypothèse de fraude, que les actions distribuées aux membres de la société anonyme, en remplacement de parts d'intérêt représentant des apports en nature, sont immédiatement négociables 2.
123. — La jurisprudence consacre l'opinion contraire, mais une difficulté subsiste quant au point de départ du délai biennal. Evolution du problème. — Il est certain que, depuis l’arrêt de la Chambre civile du 17 juin 1936 qui a imposé l'évaluation des apports en nature dans une espèce où il n'y avait pas création d’une société nouvelle, donc