‹ Les Transformations de Sociétés et l'Intérêt des TiersChapitre 106 sur 147 · V. en ce sens: Lacour, Journ. Soc., 1913, p. 107 à · texte numérisé non relu

V. en ce sens: Lacour, Journ. Soc., 1913, p. 107 à

puisque l’augmentation de capital n’était intervenue que quatre jours avant la transformation en société anonyme. Mais la question demeurerait entière si l'augmentation de capital était intervenue plus de deux mois avant la transformation. Nous pensons que, dans ce cas, la règle de non-négociabilité devrait s'appliquer de façon à ce que l'équilibre des prescriptions de la loi de 1867, qui doivent s'imposer lors de la transformation en société anonyme, ne soit pas rompu (et plus particulièrement la règle d'évaluation et approbations des apports en nature). Lors de la transformation, en effet, les parts d’intérêt qui, dans la société en nom collectif, en commandite simple, ou à responsabilité limitée, représentaient des apports en nature, vont être échangées, lors de la transformation en société anonyme ou en commandite par actions, contre des actions. Juridiquement, la valeur des actions devra correspondre, puisqu'il y a eu échange, à celles des parts d'intérêts auxquelles elles sont substituées. Ces parts d'intérêts représentaient elles-mêmes des apports en nature. On sait qu’il n’existe, dans les sociétés de personnes, aucune obligation légale de ces sortes d’apports. Il pourra donc se faire qu’ils aient été surestimés par leur auteur. Obliger la société de personnes qui se transforme à se plier à la règle d'évaluation et d'approbation des apports en nature, c’est assurer l'intégrité et la sincérité du capital de la société par actions. C’est, en même temps, rassurer le crédit et donner des garanties de confiance aux tiers qui seront appelés à traiter avec la société anonyme. Et même lorsque la société qui adopte le type de la loi de 1867 était une société à responsabilité limitée, nous pensons que la règle d'évaluation s'applique, bien que cette règle, imposée par la loi de 1925, ait dû être déjà respectée. Deux sûretés valent mieux qu’une, et les garanties que les tiers trouvent dans cette sorte de double évaluation justifient largement la nécessité d'assurer à tout prix l’intégrité du capital social. Certes, aucun texte n’oblige une société qui se transforme à réévaluer son capital, à l’occasion de cette opération, mais le moyen qu’a offert l’arrêt du 17 juin 1936 (respect des règles impératives du type qu’adopte la société qui se transforme) permet, au bénéfice du crédit, de pallier cette lacune.

En toute hypothèse et pour éviter la fraude, il faut donc, croyonsnous, conclure à l'interdiction de négocier pendant deux années les actions créées en représentation de part d'intérêts correspondant à des apports en nature, sans tenir aucun compte de la date à laquelle les apports en nature ont été faits. L'article 3 (af. 3) de la loi de 1867 doit s’appliquer dès l'instant qu'il existe, dans la société qui se transforme, des biens en nature qui composent le capital 1.

1. Par tous les moyens, le juge doit prévenir la fraude, Est-il plus pénible aveu d’impuissance que cet attendu du Tribunal de Marseille (jugement du 20 mai 1942 préc.) : « Attendu qu'il est évident que c’est là le résultat d’une lacune législative, lacune regrettable, puisqu'elle permet de tourner la loi en apportant à une société d'intérêts des apports en nature et en trans-

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