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IV. — Evaluation et approbation des apports en nature

128. — Le texte : article 4-4° al. L. 24 juillet 1867. — L'article 4-1° de la loi de 1867 porte :

Lorsqu'un associé fait un apport qui ne consiste pas en numéraire ou stipule à son profit des avantages particuliers, la première assemblée générale fait apprécier la valeur de l’apport ou la cause des avantages stipulés. La société n'est définitivement constituée qu'après l’approbation de l'apport ou des avantages donnée par une autre assemblée générale, après une nouvelle convocation.

Cette règle a été posée en vue d'éviter l’exagération de la valeur des apports en nature, préjudiciable tant aux souscripteurs en numéraire qu'aux créanciers sociaux. La mise en œuvre pratique de la loi est la suivante : une première assemblée générale des actionnaires fait apprécier la valeur des apports par des commissaires vérificateurs qui rédigent un rapport. Une deuxième assemblée est réunie, qui se prononce sur la valeur des apports, les approuvant ou les désapprouvant. Les auteurs classiques soutenaient qu’il n’y a pas lieu de soumettre à la vérification de l’assemblée générale la valeur de l’actif social, « puisque cet actif qui peut avoir été déprécié depuis la constitution, ne fait pas l’objet d’un apport nouveau et qu’il n’y a pas création d’une société nouvelle » 1.

129. — Ce texte doit être respecté au cas de transformation. — L'opinion que nous avons émise en ce qui concerne l’article 3 - 3° de la loi de 1867 fait pressentir la réponse que nous réservons au présent problème. Nous estimons, en effet, que le respect de l’article 4 de la loi de 1867 s'impose à une société qui se transforme et qui adopte le type anonyme sans perdre sa personnalité. Dès l'instant qu’il y a dans le capital de la société qui se transforme des biens en nature, l’article 4 doit s’appliquer objectivement. L'intégrité du capital social de la société anonyme sera ainsi assurée. En vain proposerait-on de réserver l'hypothèse où la société qui se transforme serait une société

formant quelques jours après — comme il a d’ailleurs été fait dans le cas actuel — cette société en société par actions ; mais que, comme il est rappelé plus haut, il n’appartient pas au Tribunal de la combler en étendant par analogie ou parallélisme arbitraire un texte d'interprétation restrictive. » Le rôle du juge n'est-il pas, au contraire, en cas de lacune de la loi, d'essayer de construire en s’aidant des matériaux qu'il trouve dans la jurisprudence ? En l'espèce, le Tribunal phocéen aurait dû puiser dans l’arrêt du 17 juin 1936 des éléments de construction,

1. V. Howprin et Bosvieux, Tr, gén. des soc., 6° éd., n° 1006. Voir dans le même sens: WAHL, Journ. Soc., 1910, pp. 161 et 162, n° 46 et 48, et HÉMARD, p. 381. Adde: Cass. req., 9 janvier 1900, S., 1902-1-233, et Paris, 11 novembre 1908, Journ. Soc., 1913-56.

à responsabilité limitée, motif pris de ce que l’évaluation des apports en nature a déjà eu lieu lors de la constitution de cette société ou à l’occasion d’une augmentation de capital postérieure (art. 8 de la loi du 7 mars 1925). Rien ne démontre que la valeur des apports ne soit maintenue, et la garantie initiale résultant de l’observation de la loi de 1925 n'existe plus nécessairement, lors de la constitution de la société anonyme par voie de transformation.

130. — Opinion contraire de Lacour. — Néanmoins, on a longtemps pensé que les associés transformateurs pouvaient, dans une hypothèse particulière, se dispenser de l'évaluation et de l'approbation des apports en nature. Cette hypothèse est celle que vise Particle 4 - 8° de la loi du 24 juillet 1867 :

Les dispositions du présent article relatives à la vérification de l’apport qui ne consiste pas en numéraire ne sont pas applicables au cas où la société à laquelle est fait ledit apport est formée entre ceux seulement qui en étaient propriétaires par indivis.

. Ainsi donc, lorsque les apports sont constitués uniquement de biens en nature, lorsque les fondateurs de la société apportent un bien qui leur appartient par indivis (une usine, un fonds de commerce) et lorsqu’il n'existe aucun autre associé, il n’y a pas lieu à la vérification de l'apport. Nous avons vu que l’article 4 de la loi de 1867 avait été écrit pour éviter l’exagération de la valeur des apports en nature, préjudiciable aux souscripteurs en numéraire. Losqu’il n’existe pas d’apporteurs en numéraire et que tous les associés sont copropriétaires par indivis du même bien en nature, ils sont dans une situation égale. Exiger l'évaluation serait inutile et ridicule, puisque les apporteurs seraient à la fois juges et parties :

IH n'y a pas là d’actionnaires appelés et qui, trompés par de fausses apparences, acceptent en aveugles des apports ou des stipulations qu'ils n’ont ni connus, ni contrôlés. L'absence d'approbation tient uniquement à l'absence même de l’élément intéressé à exercer le contrôle 2.

Telle est la règle que pose le dernier alinéa de l’article 4 de la loi de 1867. Lacour n'hésite pas à l’appliquer à l’hypothèse de transformation *. Pour ce faire, il observe tout d’abord que les travaux préparatoires de la loi de 1867 ont eu surtout en vue le cas où une société par intérêts se transforme en société par actions. Ceci est exact. À l’époque où a été votée la loi de 1867, la doctrine était incertaine sur le point de savoir si les sociétés par intérêts possédaient

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