V. supra, n
2. V. Commentaire de la loi sur les sociétés, par MATHIEU et BOURGUIGNAT, p. 827, XVIII. |
8, LACOUR et BOUTERON, Droit commercial, 2° 64., n° 450.
4, V. MATHIEU et BOURGUIGNAT, 0p. cit., loe, cit.
la personnalité morale. Cette notion étant mal dégagée, les auteurs d'alors avaient tendance à considérer le fonds social comme la propriété indivise des associés. Que le fonds social se compose essentiellement de biens en nature, que les associés soient en nombre suffisant pour satisfaire au chiffre minimum de sept membres (qu’exige la loi du 24 juillet 1867, art. 23) sans avoir besoin de compléter le personnel de la société qui se transforme en faisant appel à des souscripteurs en numéraire. Et l’on comprend aisément que les rédacteurs de la loi de 1867 aient pu inscrire l'hypothèse de transformation d’une société par intérêts en société anonyme dans le cadre de l’article 4 (al. 8) de la loi du 24 juillet 1867. Cette assimilation est logique et découle directement de l’analyse du patrimoine social en une propriété indivise. Mais les idées ont évolué depuis la loi de 1867. L’évolution économique, les progrès réalisés par les différentes types de sociétés ont modifié sensiblement les données de la plupart des problèmes. Nul n’oserait aujourd’hui nier l'existence d’une personnalité morale des sociétés. Cet écran, qui s’interpose entre les associés et le patrimoine social, a remplacé avantageusement l’explication du fonds social, propriété indivise des membres de la société. Le fonds social appartient à la société, personne morale. L’associé n’est que créancier de sa part, dans les bénéfices 1. Si la question a pu faire difficulté à une époque où la doctrine du droit commercial en était à ses premiers pas, il est aujourd’hui constant et bien établi que le régime de la société, personne morale, est essentiellement différent de celui de lindivision. Nous empruntons à Thaller ? un passage marquant :
.… L'indivision est un état subi, tenant au concours accidentel de plusieurs sur une même chose où l’on se maintient par inertie, parce qu’on n’a pas la force de volonté ou le moyen légal d’en sortir; la société, au contraire, est un état cherché, à raison de sa supériorité productive.
La notion de société, personne morale, exclut celle d’indivision 5. Si Pexplication historique de l’article 4 - 8° de la loi de 1867 a vieilli et n’a plus cours de nos jours, M. Lacour l’a reprise à son compte sous une forme différente. Il déplace la question sur un autre terrain et en situe l'intérêt sur le court intervalle de temps qui sépare, selon lui, l'abandon de la forme ancienne et l'adoption d’une forme nouvelle :
L'observation ne nous paraît pas exacte, même en admettant que les sociétés par intérêts jouissent de la personnalité. En effet, la société en
1. V. par ex.: LyYon-CAEN et RENAULT, Droit comm., 4° éd., t. II, II° partie, n° 107.