THALLER et PERCEROU, n
3. I1 faut noter certaines impropriétés de terminologie qui pourraient incliper à une opinion contraire. Les auteurs admettent, par exemple, que la copropriété des navires constitue non une indivision, mais une forme particulière de société: THALLER et PERCEROU, n° 150; Rrpexr, Droit maritime, t. I, n°° 674 sq. Adde: Cass., 27 février 1883, D., 1884-1-29. Sur tous ces points. voir EscaARRA et Raurr, Les sociélés commerciale, 1950, n° 66.
question devant d’abord se dissoudre pour faire place à la société par actions qui lui succède, il y a forcément, entre la dissolution de l’une et la constitution de l’autre, un intervalle de temps, si court soit-il, pendant lequel les biens sociaux se trouvent dans l’indivision 1.
Ainsi, selon cet auteur, il y aurait une lueur d’indivision pendant cet intervalle de temps. Un tel système est inacceptable. Il n’est pas juridiquement fondé et risquerait, s’il était admis, d’engendrer en pratique de graves inconvénients.
131. — Réfutation de cette théorie. — Juridiquement d’abord, l'argument de M. Lacour est inacceptable. Il procède d’une méconnaissance absolue de la nature juridique de la transformation d’une société. Cette opération révèle la continuité de l’être moral qui poursuit son existence sous une forme différente. L’une des caractéristiques essentielles de la transformation est de ne point entraîner de liquidation de la société qui change sa forme. Absence de liquidation, absence d’une constitution nouvelle, tels sont les caractères par lesquels s’affirme la pérennité de l’être moral et qui permettent de distinguer la transformation d’hypothèses voisines et notamment de l’hypothèse de fusion. Il arrive parfois que l’état d’indivision succède à la société. Il en va ainsi dans le cas de la dissolution d’une société. Si la personnalité morale de la société, par pure fiction, prolonge son existence pour les besoins de la liquidation, il faut bien observer qu’il n’y a pas, même dans cette hypothèse particulière, coexistence de la personnalité de la société et de l’état d’indivision. Ce n’est en effet que lorsque la liquidation définitive est terminée, c’est-à-dire lorsque le passif est éteint, que le solde qui ressort de l’opération comptable de liquidation donne naissance à l’état d’indivision proprement dit. Mais, à ce moment-là, la fiction de la personnalité morale de la société, limitée par définition à l’opération de liquidation, a cessé d'exister avec la disparition du passif. Les deux états se succèdent, mais ne coexistent pas 2. Dans le cas de transformation pure et simple, il n’y a aucune lueur d’indivision. La succession des formes est instantanée. Le vote de la modification des statuts est la décision fatidique qui déclenche l'opération. C’est le pivot autour duquel tourne l'être moral pour venir se placer sur un autre plan. L'idée de pérennité de l’être moral est exclusive de l’état d’indivision, existât-il à l’état de « lueur ». Il en résulte que l’exception que consacre le dernier alinéa de l’article 4 de la loi de 1867 est inapplicable à l’hypothèse de transformation. Il est nécessaire de procéder, en la circonstance, à la procédure de vérification des apports en nature, s’il y en a. IH n’y a pas, à proprement parler, apport, puisqu'il n’y a pas dissolution et
. V. LACOUR et BOUTERON, op. cit., n° 450, note 2, . V. ESCARRA et RAULT, 0p. cit., n° 66.
constitution nouvelle. La formalité de l’article 4, dans le cas où la société qui change de forme ne perd pas sa personnalité, s’analyse moins en une procédure d'évaluation qu’en une procédure de réévaluation des apports en nature. La discussion est a même que dans l'hypothèse sur laquelle a statué la Chambre civile le 17 juin 1936. Les arguments que nous avons avancés pour défendre le système de cet arrêt conservent toute leur valeur et peuvent être transposés ici.
L’argument de Lacour est extrêmement dangereux, et il serait peu souhaitable pour le crédit qu’il vienne à l'emporter. La commisison chargée d'examiner le projet de loi sur les sociétés ne voulait pas que la dispense de vérification des apports indivis fût un moyen d'échapper à toute vérification et de jeter, sans entraves, le lendemain de la création de la société, des actions sur le marché public. Pour prévenir cet usage frauduleux de la faculté concédée par la loi, la commission avait proposé que fût interdit l’appel à une souscription publique. Mais le Conseil d'Etat repoussa cette partie de l’amendement?. Ces craintes étaient légitimes. La jurisprudence, dans les années qui suivirent 1867, étendit l'exception de l’article 4 - 8° de la loi du 24 juillet, prévue pour l’unique cas d’apport de biens indivis, à l’hypothèse d’apports en nature dont les associés étaient individuellement propriétaires #. Lorsqu'il a créé l’exception de l’article 4-8° de la loi de 1867, le législateur a eu exclusivement en vue l’opposition actuelle d'intérêts entre les apporteurs en nature et les apporteurs en numéraire dont les premiers peuvent, dont les seconds ne peuvent pas majorer la valeur de ce qu’ils mettent en société. Mais l’expérience a suffisamment démontré les dangers de l’exception au principe de vérification des apports en nature. Le danger est considérable pour les créanciers de la société également, les obligataires par exemple, car on peut annoncer un capital très exagéré ou même presque fictif 4. La sécurité des tiers implique que l’exception soit interprétée restrictivement. M. Lacour lui-même a bien été obligé de l’admettre et a corrigé ses idées. Cet auteur a d’abord soutenu que l'exception prévue par le dernier alinéa de l’article 8 s’appliquait au cas où différents apports en nature étaient faits par plusieurs groupes distincts d'actionnaires, chaque groupe réalisant une masse indivise distincte des autres 5. II enseigna ensuite que :
Cette objection (le fait que les mêmes individus seraient à la fois vérificateurs et vérifiés) n’existe pas dans le cas où les actionnaires se divisent en plusieurs groupes, dont chacun fait un apport en nature différent; on conçoit alors la possibilité de vérifications réciproques. Cependant, la juris-