V. — Nombre des associés
132. — L'article 23 de Ja loi du 24 juillet 1867 impose un nombre minimum d’associés :
La société ne peut être constituée si le nombre des associés est inférieur à sept 2.
La rigueur de la jurisprudence est connue quant au respect de ce chiffre fatidique. Tantôt elle annule une société anonyme dans laquelle, sur sept actionnaires nominaux, trois n’avaient jamais été souscripteurs sérieux ® ; tantôt elle considère que les actions souscrites par un mari et sa femme, à raison du jeu des régimes matrimoniaux, n’appartiennent en réalité qu’au mari, et elle prononce la nullité pour défaut du chiffre minimum d’actionnaires que requiert l’article 23 4. Le législateur a estimé qu’il ne fallait pas donner à une seule personne, ou à un trop petit nombre, l'usage d’un mécanisme juridique de l’importance d’une société anonyme. Il serait trop difficile, à défaut du nombre minimum requis, d’instituer un conseil d'administration, une assemblée générale des actionnaires ou des commissaires de surveillance (dans une société en commandite par actions).
La société qui se transforme purement et simplement en société anonyme doit comprendre au moins sept associés parmi ses membres, sinon la transformation serait irréalisable, l’article 23 de la loi de 1867 ayant un caractère d’ordre public. Dès lors, si la société qui change de forme ne comprend pas ce nombre minimum d’associés, il y aura