Cass. civ., 28 décembre 1891 (D.P
4, Trib, civ. Seine, 13 décembre 1878, rapporté sous Cass. civ., 14 décembre 1981 (D.P., 82-1-289; $S., 93-1-3). |
lieu, pensons-nous, d’y faire entrer préalablement de nouveaux membres en procédant soit à une augmentation de capital, soit à des cessions de parts ou d'actions :.
$ 3. — RÈGLES QUE DOIT RESPECTER TOUTE SOCIÉTÉ QUI SE TRANSFORME EN SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE
133. — La loi du 7 mars 1925, « tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée », contient un certain nombre d’articles sur les conditions auxquelles doivent se plier les individus qui créent une société de ce type. L'article 9 de la loi contient une indication intéressante sur le prix que le législateur a attaché à quelques-unes de ces règles. La nullité absolue, qui est la sanction que ce texte édicte, nous révèle ainsi que les auteurs de la loi de 1925 ont entendu donner une valeur essentielle aux prescriptions des articles 2, 4, 6, 7 et 8 de cette loi. Un arrêt récent de la Cour de cassation a explicitement affirmé qu'aucune distinction ne doit être faite entre ces règles quant à la gravité de leur infraction ?. Il semble donc que l’on puisse affirmer en toute certitude que ces règles, qui sont le socle de la loi de 1925, s'imposent à la société qui se transforme, tout comme à celle qui, en adoptant la forme à responsabilité limitée, naît à la vie juridique.
Le respect de ces règles par une société d’un autre type qui se transforme purement et simplement en société de la loi de 1925 est d’autant moins douteux que le législateur, en créant en France la société à responsabilité limitée qui confère à ses membres d'immenses avantages, a eu soin de l’enfermer dans une réglementation stricte, sévère, pour sauvegarder l'intérêt des tiers, l'intérêt du crédit. Les règles posées par les articles 2, 4, 6, 7 et 8 de la loi de 1925 sont empreintes de ce souci de garantir les tiers. Nous venons de voir que la Cour de cassation, par son arrêt du 17 juin 1936, a précisément argué du même critère pour imposer le respect de l’article 8 à une société qui se transformait en société à responsabilité limitée. Les motifs sur lesquels la Chambre civile a appuyé sa décision sont valables tout aussi bien pour les articles 2, 4, 6 et 7 de la loi de 1925. L'intérêt des tiers surplombe ces articles, et toute société qui change sa forme pour celle de la loi de 1925 doit les respecter.
Mais il conviendra également d'envisager les problèmes que peut poser la présence de mineurs ou d’époux dans la société qui se transforme en société à responsabilité limitée.
1. Les auteurs classiques reconnaissaient eux-mêmes le caractère impératif de l’article 23. V. not. Hourix et Bosvreux, Tr. gén. des soc., 6° 64., n° 1001, et LacouRr, Journ. Soc., 1913, p. 107.
2, Cass. civ. (sect. com. et fin.), 29 novembre 1948 (Journ. Soc., 1950, 23).
3. Au reste, nous verrons que la solution posée par l'arrêt du 17 juin 1936 influence directement le problème que soulève la présence de mineurs dans une société qui se transforme en société à responsabilité limitée. V. infra, n° 140.